Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°2025-1098 du 15 mai 2025 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle le place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, d’assurer le versement pour son fils d’une pension alimentaire et de faire face à ses charges ; elle menace son droit au séjour alors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir ce titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1996, a sollicité auprès de la préfecture de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par arrêté du 15 mai 2025, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement le 1er juillet 2017 sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu en dépit de trois décisions, prises les 18 décembre 2018, 10 juillet 2021 et 12 janvier 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Si l’intéressé fait valoir que la décision attaquée préjudicie à son insertion professionnelle en France et, par voie de conséquence à sa capacité à verser une pension alimentaire pour son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été autorisé à travailler régulièrement en France, en dépit des quelques bulletins de salaire qu’il produit. Le requérant n’établit pas davantage que son fils, qui vit avec sa mère, serait par ailleurs dépourvu de toutes autres ressources. En tout état de cause, la décision litigieuse n’a pas, en elle-même, pour effet de séparer M. B de son fils. Dans ces conditions et au regard de ces éléments, le requérant ne justifie pas d’une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate caractérisant la situation d’urgence qui justifierait l’intervention d’une décision du juge des référés avant que le juge du fond ne se prononce sur le recours en annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mpiga Voua Ofounda.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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