Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 293, émis le 13 décembre 2022 par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 10 329,07 euros, d’annuler le titre de recettes n° 1314, émis le 7 septembre 2023 par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 1 987,28 euros, d’annuler le titre de recettes n° 108, émis le 28 mai 2024 par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 2 089,57 euros, et de le décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme totale de 7 296,25 euros, en réparation de ses préjudices, résultant du maintien en vigueur de ces titres exécutoires.
Il soutient que :
- il ne peut être considéré comme débiteur des créances de la collectivité territoriale de Martinique, celles-ci concernant un homonyme ;
- le maintien en vigueur des titres exécutoires, alors que la collectivité territoriale de Martinique a été alertée, dès décembre 2023, de la confusion générée par cette homonymie, présente un caractère fautif ;
- il subit un préjudice financier, résultant des frais facturés par son établissement bancaire lors des saisies administratives à tiers détenteur et du recours nécessaire à un expert-comptable, et un préjudice moral.
La requête a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce, le 23 mai 2025.
Le 14 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
M. B… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de recouvrer des créances correspondant à des impayés de loyer d’un terrain agricole, et à des factures relatives à l’utilisation d’un réseau d’irrigation collectif, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a émis, à l’encontre de M. B…, le 13 décembre 2022, un titre de recettes n° 293, d’un montant de 10 329,07 euros, le
7 septembre 2023, un titre de recettes n° 1314, d’un montant de 1 987,28 euros et, le 28 mai 2024, un titre de recettes n° 108, d’un montant de 2 089,47 euros. Par un courrier adressé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 11 juin 2024, M. B… a présenté une demande préalable d’indemnisation, afin d’obtenir réparation des préjudices résultant du maintien en vigueur de ces titres de recettes, alors qu’il n’est pas redevable des sommes réclamées, ainsi qu’il l’avait déjà signalé. Cette demande préalable d’indemnisation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces trois titres de recettes, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées et de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 7 296,25 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de recettes et de décharge :
2. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que les trois titres de recettes litigieux ont été émis afin de recouvrer des créances correspondant à des impayés de loyer d’un terrain agricole, et à des factures relatives à l’utilisation d’un réseau d’irrigation collectif. Il est constant que ces titres ont été émis par erreur à l’encontre de M. B…, qui n’est pas agriculteur, et que le réel débiteur de ces créances est un homonyme, portant le même prénom et le même patronyme. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’a pas la qualité de débiteur des sommes, dont le paiement est réclamé par les trois titres de recettes en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que les titres de recettes n° 293, émis le 13 décembre 2022, n° 1314, émis le 7 septembre 2023 et n° 108, émis le 28 mai 2024 par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale doivent être annulés, et que M. B… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme totale de 14 405,82 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’émission par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, le 7 septembre 2023, du titre de recettes n° 293, M. B… a été destinataire d’une lettre de relance, émise par le comptable public le
3 novembre 2023, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 1 987,28 euros. M. B… s’est alors aussitôt rapproché des services de la collectivité territoriale de Martinique et du comptable public, afin d’attirer leur attention sur la confusion générée par l’homonymie évoquée au point 2 ci-dessus. Par un courriel du 30 janvier 2024, les services de la collectivité territoriale de Martinique ont admis leur erreur et se sont engagés à ce que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, en sa qualité d’ordonnateur, procède à l’annulation de l’ensemble des titres de recettes émis à tort à l’encontre de M. B…. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cet engagement ait été suivi d’effets, et ce malgré les multiples relances exercées par M. B… ainsi que par les services du comptable public auprès de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’ont donné lieu qu’à des réponses d’attente. En particulier, le certificat administratif, rédigé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 4 février 2025, soit plus d’un an après les engagements pris le 30 janvier 2024, et qui ne fait d’ailleurs pas mention du titre de recettes n° 293, émis le 7 septembre 2023, ne permet pas, au vu de la formulation retenue, d’avoir la certitude que les deux autres titres de recettes litigieux ont effectivement été annulés. Dans ces conditions, l’abstention du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à annuler les titres de recettes litigieux, malgré les engagements pris en ce sens, et alors que les services de la collectivité territoriale de Martinique ont toujours admis que c’est à tort que les sommes litigieuses ont été réclamées à M. B…, révèle une carence fautive, de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B… :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour recouvrer la créance procédant du titre exécutoire n° 293, émis le 7 septembre 2023, le comptable public a procédé à trois reprises, le 17 janvier 2024, le 13 mai 2024 et le 28 août 2024, à des saisies administratives à tiers détenteur, auprès de l’établissement bancaire de M. B…. L’émission de ces actes de poursuite n’a été rendue possible que par la carence fautive du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique qui s’est abstenu, en sa qualité d’ordonnateur, d’annuler le titre de recettes à l’origine des poursuites. Si chacune de ces saisies administratives à tiers détenteur a fait l’objet ultérieurement d’une mainlevée, permettant à M. B… de se voir reverser les sommes litigieuses, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des relevés de compte de M. B…, que celui-ci est resté redevable de frais facturés par son établissement bancaire, pour un montant total de 270 euros. Dans ces conditions, M. B… est fondé à obtenir réparation du préjudice financier qu’il allègue à ce titre.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour obtenir la mainlevée des actes de poursuite engagés à son encontre par le comptable public, et tenter d’accélérer le traitement de son dossier par la collectivité territoriale de Martinique, M. B… a dû avoir recours à un
expert-comptable, ce qui lui a occasionné des frais, dont le montant total, tel qu’il ressort des factures produites, s’élève à 1 030,75 euros TTC. Ces frais ont été utiles et M. B… est fondé à obtenir réparation du préjudice financier qu’il allègue à ce titre. En revanche, M. B… ne peut obtenir réparation des frais qu’il a engagés pour la rédaction de la présente requête, de tels frais ne constituant pas un chef de préjudice susceptible d’être indemnisé, hormis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En troisième lieu, le fait d’avoir été, à plusieurs reprises, temporairement privé de ressources, du fait des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées sur son compte bancaire, a nécessairement entraîné pour M. B… des troubles dans les conditions d’existence, et a porté atteinte à sa réputation auprès de son établissement bancaire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral correspondant, en condamnant la collectivité territoriale de Martinique à verser à M. B… la somme de 1 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale doit être condamnée à verser à M. B… la somme totale de 2 300,75 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires, présentées par M. B…, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes n° 293, émis le 13 décembre 2022, n° 1314, émis le
7 septembre 2023 et n° 108, émis le 28 mai 2024 par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale sont annulés.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme totale de 14 405,82 euros.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à M. B… la somme de 2 300,75 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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