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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 janv. 2025, n° 24/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU CARMILA FRANCE c/ S.A.S.U. EVEN [ Localité 3 ] dont le siège social est sis [ Adresse 4 |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03657 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMV
MINUTE n° : 2025/ 03
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SASU CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EVEN [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la SASU CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 36.650 euros HT, allégé de 10.400 euros HT de la prise d’effet du bail jusqu’au 12ième mois, puis allégé de 6.240 euros HT du 1ier jour du 13ième mois jusqu’au dernier jour du 24ième mois, payable mensuellement, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant 8.320 euros HT la première année.
La SAS EVEN [Localité 3] ayant laissé certains loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE lui a fait délivrer le 8 février 2024, un commandement de payer la somme de 40.493,83 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner la SAS EVEN [Localité 3], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, juger le dépôt de garantie acquis, ordonner le retrait des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 8.400,10 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 77.704,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 5 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 7.770,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité arrêté au 5 avril 2024, en application de l’article 9 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a réitéré ses demandes principales et sollicité le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SAS EVEN [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS EVEN [Localité 3] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la SASU CARMILA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité à tire reconventionnel la désignation d’un expert, relativement aux désordres qu’elle allègue, affectant son activité commerciale et titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SAS EVEN [Localité 3] conteste la validité du commandement de payer, arguant que la SASU CARMILA FRANCE ne justifie pas du montant des sommes commandées, notamment s’agissant « des honoraires gestion fonds marketing ».
Or, les relevés de compte des sommes commandées sont annexés à l’acte, aux termes desquels, les loyers, charges et accessoires échus comprennent, le loyer minimum garanti, les provisions sur charges, la provision taxe foncière, la TVA, la franchise prévue par les dispositions de l’article 6-c des conditions particulières du contrat de bail, les abattements prévus par les dispositions de l’article 6-b du contrat et la participation fonds marketing, demandée en application des articles 16 à 18 des conditions particulières du contrat de bail, dont le montant annuel s’élève à la somme de 2.621 euros.
Par conséquent, les sommes commandées étant justifiées, la validité du commandement apparait non sérieusement contestable.
S’agissant de la suspension des loyers alléguée, la SAS EVEN [Localité 3] ne produit aucun élément permettant de justifier une telle exception d’inexécution, s’agissant des obligations de délivrance du bailleur ni qu’elle a été dans l’impossibilité totale d’utiliser le local, rendant ce moyen inopérant.
Par conséquent, la SAS EVEN [Localité 3] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 mars 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, conformément aux dispositions de l’article 29-C des conditions générales du bail, en ce compris le loyer minimum garanti, les charge et les accessoires prévus par le contrat, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du bail la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement la SAS EVEN [Localité 3] à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 77.704,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges, accessoires et indemnité d’occupation échue arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail.
S’agissant de la demande de provision à hauteur de 7.770,42 euros au titre de la clause pénale, au vu de l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail, la demande est non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail.
S’agissant de la capitalisation d’intérêts, ils se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement, la SAS EVEN [Localité 3] expose rencontrer des difficultés financières, s’en en préciser leur origine et ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence en l’espèce d’éventuelles difficultés ni qu’elle est en mesure de respecter un échéancier, au vu du montant de la créance, de sorte que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse. Ainsi, il n’y a lieu à lieu à référé sur la demande.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 7-71 des conditions générales du contrat de bail, le dépôt de garantie d’un montant de 7.800 euros restera acquis par le bailleur.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’éventuels désordres, qui seraient une source de litige, necéssitant une mesure d’investigation technique en vue de sa résolution, la SAS EVEN [Localité 3] ne justifie pas d’aucun motif légitime à l’instauration de la mesure demandée, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SAS EVEN [Localité 3] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 octobre 2020, entre la SASU CARMILA FRANCE et la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR à la date du 9 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EVEN [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une indemnité provisionnelle d’occupation correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, conformément aux dispositions de l’article 29-C des conditions générales du bail, en ce compris le loyer minimum garanti, les charge et les accessoires prévus par le contrat, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 77.704,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges, accessoires et indemnité d’occupation échue arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 7.770,42 euros, avec intérêt au taux légal majorés de 5 points, à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le dépôt de garantie d’un montant de 7.800 euros restera acquis par la SASU CARMILA FRANCE ;
DISONS que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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