Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2024, n° 2403433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 avril et 5 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ben Younes, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de suspendre la décision du 16 avril 2024 lui refusant un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.61-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui porte atteinte à l’exercice de son activité professionnelle ; en outre il y aurait un doute sérieux sur la légalité de cette décision en raison de sa motivation insuffisante, de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée et de l’atteinte à sa vie privée et familiale qu’elle comporte.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Hafdi, a produit des pièces enregistrées le 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2403477enregistrée le 24 avril 2024 par laquelle M. B conclut à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2024 à 14 heures en présence de Mme Laforge, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
— les observations de Me Hafdi qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens exposés sont infondés.
L’instruction a été close à la fin de l’audience, à 14h10.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1984 à Tunis (Tunisie) est entré en France en 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour que le préfet a rejeté par décision du 16 avril 2024 dont l’intéressé demande la suspension.
3. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Yvelines de suspendre sa décision, M. B soutient qu’il ne peut exercer correctement son activité professionnelle.
4. Toutefois, le contrat à durée indéterminée du requérant a été signé il y a maintenant deux ans et il produit plusieurs bulletins de salaire. Le courrier versé par l’intéressé à l’instance, signé par son employeur, n’évoque aucune menace à brève échéance de fin de contrat. En outre, comme le formulaire de demande d’autorisation de travail, il est postérieur à la décision attaquée. Dès lors, par les pièces produites, M. B n’établit pas l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Au surplus, il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024
Le juge des référés, la greffière,
Signé Signé
C. Gosselin Ch. Lafforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2403433
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