Confirmation 1 avril 2019
Confirmation 6 janvier 2020
Désistement 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 6 janv. 2020, n° 18/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/009921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 mai 2018, N° 16/00028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042349004 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 07 DU 06 JANVIER 2020
No RG 18/00992 – CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7U7
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 16/00028
APPELANT :
Monsieur J… X…
[…]
[…]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
Maître U… O…
es qualité de mandataire judiciaire de la
SARL CONSTRUCTION ANTILLAISE PARASISMIQUE
dont le siège social est sis […] […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL – BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 75) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES (BDAF), à la suite d’un traité de fusion. Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier. Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 759.825.200 euros, dont le siège social est […] . Intermédiaire en assurance, immatriculée à l’Orias sous le No […] – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs »
No A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône, garantie par la CEGC – […] – […]. La BDAF est désormais une marque de la Caisse d’Epargne CEPAC.
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
M. R… L…
demeurant […]
[…]
en sa qualité de gérant de la SARL CAP CONSTRUCTION
[…]
[…]
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 19 septembre 2018 selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civie.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 novembre 2019.
Par avis du 04 novembre 2019, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte intitulé « contrat de construction de la villa de M. X… J… » en date du 4 novembre 2012, M. J… X… a confié à la société CONSTRUCTION ANTILLLAISE PARASISMIQUE (CAP), assurée au titre de la responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, les travaux de gros oeuvre et de mise hors d’eau, avec plan fourni par le maître de l’ouvrage, d’un immeuble à usage d’habitation sur le terrain lui appartenant commune de Goyave (Guadeloupe) […] , figurant au cadastre section […] , ce moyennant le prix de 90 000 euros, le délai d’achèvement des travaux étant fixé au 12 mai 2013.
Le financement de la construction a été effectué au moyen d’un prêt immobilier contracté le 19 juillet 2012 auprès de la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi les 18 et 19 février 2014 par M. J… X… se plaignant de désordres et de malfaçons a:
— ordonné une mesure d’instruction,
— condamné la société CAP à verser à M. X… la somme provisionnelle de 7 2000 euros, au titre du retard dans la livraison,
— débouté en l’état les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’expert a achevé les opérations d’expertises par la rédaction d’un rapport daté du 19 octobre 2014.
Par décision en date du 28 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi le 17 septembre 2014 aux fins de voir déclarer commune à la société ACS la mesure d’instruction, a:
— mis hors de cause la société ASSURANCE CONSTRUCTION SERVICE (ACS) comme n’étant que le courtier d’assurance de la société CAP,
— déclaré commune et opposable à M. R… L…, gérant de la société CAP SARL, l’ordonnance du 30 mai 2014 ordonnant une expertise,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CAP.
Le 26 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAP et nommé Me U… O… en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre adressée le 7 décembre 2015 au mandataire judiciaire, M. J… X… a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 113 434, 43 euros.
Suivant acte d’huissier en date du 16 décembre 2015, M. J… X… a assigné Maître Marie Agnès O…, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CAP SARL, la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, la société ELITE INSURANCE COMPANY et M. R… H…, en sa qualité de gérant de la société CAP SARL devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en indemnisation de divers préjudices par la société CAP et en suspension des contrats de prêt immobilier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
— déclaré irrecevables les demandes d’J… X… à l’encontre de maître O…, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION ANTILLAISE PARASYSMIQUE,
— dit que le rapport de l’expertise judiciaire de M. B… est opposable à la société Elise Insurance compagny,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. X…,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. J… X… aux dépens.
Le 27 juillet 2018, M. J… X… a interjeté appel de cette décision, le limitant en son point 3 au rejet de la demande de constat de la réception tacite de l’ouvrage.
M. R… L… auquel avait été signifié la déclaration d’appel le 19 septembre 2018 dans la forme de l’article 659 du code de procédure civile le 19 septembre 2018 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers le 4 novembre 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 6 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
— L’APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2018 aux termes desquelles M. J… X… demande à la cour de:
* à titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu’il a rejeté la demande de constat de la réception tacite de l’ouvrage,
— dire que les conditions de la réception tacite sont réunies, et qu’elle est de fait intervenu à la date du 14 août 2013,
— confirmer que le rapport d’expertise de M. B… est pleinement opposable à la société EISL ELITE INSURANCE COMPANY,
— dire que la construction litigieuse est affectée de vices et malfaçons qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ,
— dire que le constructeur, la SARL Construction Antillaise Parasismique ne saurait se prévaloir d’aucune cause étrangère justifiant ces vices et malfaçons,
— dire que les conditions d’application de la garantie décennales sont réunies,
— dire que toutes les condamnations faites à l’encontre de l’assureur de SARL Construction Antillaise Parasismique seront opposables à son assureur en raison de la souscription d’une assurance garantie décennale auprès de EISL ELITE INSURANCE COMPANY,
Ainsi en sa qualité d’assureur de la SARL CAP CONSTRUCTION :
— condamner EISL ELITE INSURANCE COMPANY assureur de la SARL Construction Antillaise Parasismique à lui payer la somme de 68 434,43 € à titre de préjudice matériel,
— condamner EISL ELITE INSURANCE COMPANY- assureur de la SARL Construction Antillaise Parasismique à payer à M. J… X… la somme de 13 000 € à titre de pénalités de retard,
— condamner EISL ELITE INSURANCE COMPANY assureur de SARL Construction Antillaise Parasismique à payer à M. J… X… la somme de 25 000 € à titre de préjudice moral,
* à titre subsidiaire si la réception tacite n’était pas reconnue :
— confirmer le montant de la créance déclaré à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société CAP CONSTRUCTION ,
* en tout état de cause
— condamner Maître Marie Agnès O… – pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Construction Antillaise Parasismique et EISL ELITE INSURANCE COMPANY assureur de SARL Construction Antillaise Parasismique à lui payer la somme 10 000 € au titre de l’article de 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— accorder à la SELARL JUDEXIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure avec représentation obligatoire,
— LES INTIMEES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2018 par lesquelles la société ELITE INSURENCE COMPANY sollicite de voir :
— déclarer M. X… mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que sa garantie ne pouvait être acquise en l’espèce, soit pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, soit par substitution de motifs,
* en conséquence,
— débouter M. X… de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— d’être renvoyée hors de cause,
— condamner M. X… à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X… aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers par Maître BARRE AUJOULAT dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2018 en vertu desquelles la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES demande à la cour de :
* en la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
* au fond,
— constater qu’aucune critique n’est adressée au jugement en ce qui concerne le rejet de la demande suspension du contrat de prêt immobilier de 90 000 euros qu’elle a consenti à M. X…,
— confirmer purement et simplement le jugement sur ce point,
— condamner M. J… X… à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2018 aux termes desquelles Me O… es qualité de Mandataire liquidateur a la liquidation judiciaire de la SARL Construction Antillaise parasismique sollicite de la cour de céans de :
— confirmer1e jugement rendu le 3 mai 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. X… à l’encontre de la SARL CAP en liquidation judiciaire représentée par Me O… es qualité,
— condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY à garantir la société CAP en liquidation judiciaire par reprise des moyens de droit de l’appelant,
— le cas échéant, fixer la créance de M X… qui prendra rang au passif de la SARL CAP,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens, et à payer à Me O… es qualité la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel
Attendu que par application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Qu’en l’espèce, M. J… X… a interjeté appel, en ne critiquant le jugement déféré qu’en ces termes " Appel X… le jugement en date du 3 mai 2018, rendu par le Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE dans son point 3 rejette la demande de constat de la réception tacite de l’ouvrage. Cette question de la réception est centrale puisqu’elle détermine ou non la mise en oeuvre de la garantie décennale ou à défaut de l’assurance dommages-ouvrages ; Au vu des préjudices subis par Mr X… et de l’ouvrage réalisé, il convient de faire appel sur la présente question";
Qu’ainsi, par son appel, M. J… X… ne critique ni l’irrecevabilité de ses demandes dirigées contre la société CAP représentée par son liquidateur, ce quand bien dans le dispositif de ses dernières écritures, il formule à titre subsidiaire des demandes à son égard, ni le rejet de ses prétentions formulées à l’encontre de l’organisme prêteur ; que dès lors qu’il n’est pas argué d’une quelconque indivisibilité, laquelle se caractérise par l’impossibilité d’exécuter deux décisions et deux chefs de dispositif, ce qui n’est pas avéré ici, les demandes indemnitaires à l’égard de l’assureur pouvant être exécutées de manière distincte ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de ces deux parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Sur le fond
Attendu que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Que si la réception peut être tacite, c’est à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage ;
Attendu que M. J… X…, qui a acquitté une somme totale de 58 434,48 euros, soit moins de deux tiers du prix, fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil en invoquant une réception tacite à la date du 14 août 2013 ;
Que quand bien même l’achèvement de l’ouvrage ou son habitabilité n’est pas une condition de la réception, il convient de constater que postérieurement au diagnostic réalisé le 14 août 2013 sur les malfaçons et désordres de la construction réalisé par un technicien qu’il avait mandaté , M. J… X… a mis en demeure l’entreprise de reprendre les défauts par lettre du 17 septembre 2013 ; qu’ayant assigné l’entreprise plus de 8 mois plus tard, il sollicitait encore devant le juge des référés la condamnation de la société CAP à réaliser l’intégralité des travaux de reprise et de reconstruction tout en sollicitant une mesure d’instruction afin d’établir judiciairement l’existence de désordres et de malfaçons affectant l’immeuble;
Que dès lors s’il s’est prévalu, dans la présente instance, d’un abandon de chantier depuis le 14 août 2013, il a de manière concomitante, contesté de manière systématique et continue la qualité des travaux en sollicitant de son cocontractant la poursuite du contrat ; que ce comportement, qui contredit une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, fait obstacle à la réception tacite;
Que par suite, la garantie responsabilité décennale ne peut trouver application ;
Qu’en conséquence, c’est par une juste appréciation de ces éléments, que la juridiction de premier ressort a débouté M. J… X… de ses demandes formulées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY, assureur de la société CAP uniquement en responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment; que sa décision peut être intégralement confirmée ;
Attendu que M. J… X…, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel; que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J… X… aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me BARRE-AUJOULAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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