Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mars 2024, n° 2204539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Automanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la Société Automanie, représentée par Me Samama, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré l’habilitation l’autorisant à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), notamment pour délivrer les cartes grises ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de rétablir l’habilitation et l’accès au portail SIV de la société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L122-1 et 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les éléments justificatifs qu’elle a produits n’ont pas été pris en compte ;
— la décision est disproportionnée.
Une mise en demeure a été adressée le 2 janvier 2024 au préfet des Yvelines.
La requête aété communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2204540 du 5 juillet 2022.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Automanie, qui exerce une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion, a conclu avec l’Etat une convention l’habilitant à intervenir par téléprocédure sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), notamment pour délivrer des cartes grises. Par une décision du 17 mars 2022 prenant effet le 17 mai 2022, le préfet des Yvelines, dans le cadre du suivi et du contrôle de ce type d’activité, a procédé au retrait de cette habilitation. Par courrier recommandé du 7 avril 2022, la Société Automanie a formé un recours gracieux, resté sans réponse. Par la présente requête, la société Automanie demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2022 retirant son habilitation et qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de rétablir cette habilitation et son accès au portail SIV.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité (). Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « () Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () ». L’habilitation individuelle délivrée par le ministre de l’intérieur prend la forme d’une convention-type signée par le préfet qui autorise le professionnel de l’automobile, en vertu de l’article 1er de la convention d’habilitation individuelle « Professionnel de l’automobile » type, à « recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et de les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules »SIV« ».
3. D’autre part, aux termes de l’article IV de la convention d’habilitation individuelle du 14 décembre 2012 : " Le professionnel habilité s’engage à : () Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l’Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre à répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d’un commun accord ; () Faire connaître au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois, tout changement dans les données déclarées ou pièces justificatives présentées dans le cadre de la présente convention « . Aux termes de l’article X de la même convention intitulé suspension et résiliation : » 1) suspension et résiliation à l’initiative du préfet : En cas de manquements répétés aux obligations de la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de deux mois, notifier par lettre-recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention () ".
4. Le 10 février 2021, dans le cadre du suivi et du contrôle de l’activité des professionnels habilités au SIV, les services de la préfecture des Yvelines ont demandé à la société Automanie de leur transmettre cinq dossiers. Il est apparu au cours de ce contrôle que quatre de ces dossiers présentaient des anomalies de gestion à savoir une saisie manuelle de données erronées, notamment s’agissant des dates de contrôles techniques. Le 11 mars 2022, le préfet a alors invité la société requérante de faire connaître les raisons de ces dysfonctionnements et les mesures qu’elle envisageait de mettre en œuvre pour y remédier. Le 15 mars 2022, la société Autonomie a apporté plusieurs éléments d’information expliquant les erreurs commises. Toutefois, le 17 mars 2022, le préfet des Yvelines a décidé de lui retirer son habilitation.
5. Il ressort des pièces du dossier que les manquements constatés par le préfet des Yvelines ne portent que sur quatre dossiers d’immatriculation alors que la société Automanie fait valoir, sans être contredite par le préfet qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, que les erreurs de saisie procédaient d’erreurs manuelles et non pas de falsifications intentionnelles. Elle fait également valoir que ces erreurs n’ont eu aucune incidence dans la mesure où les contrôles techniques avaient tous été réalisés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la société requérante était titulaire de l’habilitation au SIV depuis plus de 14 ans et qu’aucun manquement n’avait été constaté lors de précédents contrôles. Dans ces conditions, la société Automanie est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation et entaché sa décision de disproportion en sanctionnant la requérante par un retrait pur et simple de son habilitation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet des Yvelines du 17 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif pour lequel l’annulation de la décision en litige est prononcée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de la société Automanie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du CJA : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Automanie et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 17 mars 2022 de retrait de l’habilitation de la société Automanie du préfet des Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de la société Automanie dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Automanie la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société Automanie et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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