Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 mai 2024, n° 22/02158
CPH Châlons-en-Champagne 6 décembre 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 15 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié que le licenciement était étranger à toute discrimination, en raison de la rapidité avec laquelle il a cherché à remplacer la salariée après l'annonce de ses arrêts maladie.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la perturbation du service

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier la nécessité de remplacer la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à réparation suite à un licenciement nul

    La cour a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité du licenciement, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Non-réalisation des entretiens professionnels

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation d'entretien professionnel et a accordé des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles à la salariée, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 15 mai 2024, la cour d'appel de Reims a examiné l'appel de Mme [L] [Z] contre un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait rejeté ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et à divers manquements de l'employeur. La cour de première instance avait conclu à la validité du licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans reconnaître les préjudices liés aux obligations de formation et d'entretien professionnel. La cour d'appel a infirmé ce jugement en déclarant le licenciement nul, en raison d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée, et a condamné l'employeur à verser 30 000 euros pour le licenciement nul et 5 000 euros pour le manquement à l'obligation d'entretien professionnel. Les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de formation ont été confirmées.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 15 mai 2024, n° 22/02158
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/02158
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 6 décembre 2022, N° F21/00130
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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