Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2607819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, M. B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement effectif et définitif de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) à défaut d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer un rendez-vous physique en préfecture dans un délai de cinq jours afin de permettre le dépôt et l’enregistrement de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail et permettant son retour sur le territoire français, compte tenu de la nécessité d’assurer l’assistance de son épouse durant son traitement médical à l’étranger ;
4°) assortir ces injonctions prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est mariée avec une ressortissante finlandaise, qu’il bénéficie donc d’un droit au séjour, et qu’il ne lui a pas été possible de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, dans la mesure où il rencontre à chaque fois des messages d’erreurs techniques, que la condition d’urgence est satisfaite car son épouse est malade et doit subir des soins spécialisés en Finlande à compter du 11 mai 2026, et que le mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 2 février 1986 à Akbou, a épousé en mairie de Chessy (Seine-et-Marne), le 11 avril 2026, une ressortissante finlandaise. Il a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant communautaire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais s’est heurté à chaque fois à des dysfonctionnements techniques de cette plateforme qui n’ont pu être corrigés. Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative notamment d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement effectif et définitif de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M D… réside à Sannois (Val d’Oise), chez M. C…, 94 rue du Grand Prieur, et qu’il doit donc déposer sa demande de carte de séjour temporaire auprès du préfet de ce département. Par suite, sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement effectif et définitif de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais, n’est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, et en tout état de cause, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Au surplus, l’intéressé n’établit pas avoir saisi les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés pour voir corrigé le dysfonctionnement technique auquel il est confronté.
Dans ces conditions, la requête de M. D… ne pourra qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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