Confirmation 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 nov. 2014, n° 14/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 février 2012, N° 11/00925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00581
05 Novembre 2014
RG N° 14/01951
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 Février 2012
11/00925
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
cinq Novembre deux mille quatorze
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Mademoiselle A Z
XXX
XXX
Représentée par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
XXX
XXX
57270 Y
Représentée par Me VEINAND, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU et Monsieur Alain BURKIC, Conseillers, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Z, engagée le 21 septembre 2007 par la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO en qualité de chauffeur-ambulancier, a été licenciée le 13 avril 2010 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Madame A Z a saisi le conseil de prud’hommes de METZ devant lequel l’employeur a soulevé une exception d’incompétence territoriale fondée sur l’article R. 1412-1-1° du Code du travail selon lequel l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit celui de X.
Par jugement du 8 février 2012, le Conseil de Prud’hommes de METZ a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de X.
Par acte déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ le 17 février 2012, Madame A Z a régulièrement formé un contredit de compétence à l’encontre de cette décision.
Dans la déclaration de contredit, dont les termes ont été repris oralement à l’audience de plaidoirie, Madame A Z demande à la Cour :
« de DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Metz territorialement compétent pour connaître de l’action engagée par Mademoiselle A Z à l’encontre de la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO;
de RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Metz;
de CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO à payer à Mademoiselle A Z somme de mille cinq cents Euros (1.500,00 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
de CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO à payer à Mademoiselle A Z somme de mille cinq cents Euros (1.500,00 €) en compensation de ses frais irrépétibles
de CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris la contribution à l’aide juridique. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO demande à la Cour :
« CONSTATER que Madame Z n’a pas formé de contredit de compétence à l’égard de l’ordonnance nº R 10/00344 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ en date du 14 octobre 2010.
A titre éminemment subsidiaire, et si la Cour s’estimait saisie d’un contredit de compétence à l’encontre du jugement nº F 11/00925 rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 8 février 2012.
CONSTATER que ledit recours n’a pas été valablement communiqué à l’intimé ni discuté contradictoirement.
DEBOUTER Madame Z de son contredit de compétence.
CONFIRMER purement et simplement le jugement nº F 11/00925 rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 8 février 2012.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame Z au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
A l’audience de plaidoirie, la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO a, par l’intermédiaire de son conseil, renoncé à ses prétentions visant à faire constater que le contredit n’avait pas été formé, régulièrement communiqué et discuté contradictoirement.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu la déclaration de contredit de Madame A Z du 16 février 2012 et les conclusions écrites de la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO du 19 septembre 2014, telles que modifiées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 1412-1du Code du travail que le salarié peut faire citer l’employeur devant le Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé son domicile uniquement « lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement…» ;
Que Madame A Z exerçait pour la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO les fonctions de chauffeur-ambulancier, lesquelles consistent pour l’essentiel à prendre en charge des malades à leur domicile et à les conduire dans des centres de soins, ou à effectuer ledit trajet en sens inverse ;
Que la salariée souligne que si l’article 8 du contrat de travail mentionne qu’elle est rattachée au site de X, cette même disposition rappelle que son travail est « par définition itinérant » et que la « nature même du travail génère des déplacements dont la distance et la durée s’inscrivent dans le cadre normal de l’activité » ;
Que la nature intrinsèque de son activité, telle que rappelée par l’article 8 du contrat de travail, justifierait, selon Madame A Z, la compétence du conseil de prud’hommes du lieu de son domicile, en l’occurrence celui de METZ ;
Que la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO fait valoir que Madame A Z se rendait chaque matin à l’établissement de X ou au siège de la société, sis à Y, pour prendre possession du véhicule et des consignes de l’employeur et y revenait le soir pour le restituer et rendre compte de son activité journalière ;
Que Madame A Z a expressément admis cette modalité d’exécution de son contrat de travail dans ses écritures ;
Qu’il apparaît ainsi que les nécessités de son activité obligeaient Madame A Z à se rendre de manière biquotidienne à l’établissement thionvillois ou au siège de la société, dépendant du conseil de prud’hommes de X, la salariée prenant et terminant son service dans ces locaux ;
Que, dans ces circonstances, Madame A Z ne saurait valablement alléguer qu’elle effectuait son travail « en dehors de toute entreprise ou établissement » conformément à l’article R. 1412-1, 2°, du Code du travail ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;
Que le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur implique le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la salariée ;
Que si Madame A Z doit être condamnée aux dépens de la présente instance sur contredit, l’inégalité économique entre les parties commande de laisser à la charge de la société AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO l’intégralité des frais irrépétibles exposés de sorte qu’elle est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant
Déboute Madame A Z de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Déboutes les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame A Z aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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