Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2317678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 28 septembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’examen approfondi de sa situation personnelle et de base légale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison, à titre principal, de l’absence de consultation du collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou, à titre subsidiaire, dans le cas où la préfecture produirait cet avis, de l’irrégularité de cet avis dès lors qu’il ne contient pas les différentes mentions prévues par l’arrêté du 9 novembre 2011, que son signataire n’est pas identifiable et ne justifie pas d’une « désignation » et qu’il ne respecte pas les conditions d’établissement et de transmission prévues par l’arrêté précité ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 septembre 2023.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Medjahed, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 28 novembre 1979 à Mauban Quezon aux Philippines, de nationalité philippine, déclare être entrée sur le territoire français le 16 mars 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la requérante ne peut utilement faire grief à la décision attaquée de ne pas viser l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas demandé son admission au séjour sur ce fondement, et alors qu’il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet de police l’aurait examiné d’office. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, d’examen de sa situation et de base légale, doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la rédaction de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Si la requérante soutient que la procédure suivie dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière, il ressort toutefois des pièces produites en défense que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été consulté et rendu un avis le 6 mars 2023, soit avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’avis précité du collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Tretout, Spadari et Jedreski, tous régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022, publiée sur le site Internet de l’Office, que celui-ci comporte les signatures de ces trois médecins, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles ne seraient pas authentiques, ainsi que l’ensemble des mentions requises par l’arrêté du 27 décembre 2016, qui a remplacé l’arrêté du 9 novembre 2011. Si l’avis ne précise pas la durée prévisible du traitement nécessité par l’état de santé de l’intéressée, le collège de médecins de l’OFII n’était pas tenu de se prononcer sur ce point, dès lors qu’il a estimé qu’elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, si Mme D… soutient plus globalement que cet avis ne respecte pas les conditions d’établissement et de transmission prévu par l’arrêté précité, elle n’assortit cependant pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, en s’appuyant sur l’avis médical recueilli, d’examiner notamment si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 6 mars 2023 indiquant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dont l’intéressée peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, pour contester l’appréciation portée par ce collège de médecins, Mme D… produit que deux certificats médicaux établis les 19 septembre 2022 et 31 juillet 2023 par le docteur C…, chef de clinique assistant dans le service de médecine physique et de réadaptation du professeur E… du groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal, aux termes duquel il indique que « (…) Mme (…) D… (…) est actuellement suivie dans le service pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical spécialisé continu dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « le suivi et les traitements appropriés ne pourraient lui être dispensés effectivement dans le pays dont elle est originaire ». Ces certificats, qui sont rédigés en des termes généraux et imprécis et ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier, ne sont pas de nature à établir que la requérante ne peut pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Si la requérante produit également un compte rendu kinésithérapeutique d’une masseuse-kinésithérapeute daté du 5 octobre 2022 aux termes duquel il est certifié que l’intéressée « nécessite une rééducation intensive et régulière qu’elle ne pourra probablement pas obtenir dans son pays d’origine » ainsi qu’un compte rendu de suivi orthophonique d’une orthophoniste datée du 11 octobre 2022 qui indique que son état de santé « nécessite (…) un suivi orthophonique régulier et ciblé sur le langage, ce dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine », ces comptes rendus, rédigé au conditionnel pour le premier et en des termes généraux et imprécis pour le second, ne sont cependant pas suffisamment probants pour déterminer si elle pourra ou non bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, à supposer même établie qu’elle serait séparée de son époux résidant aux Philippines et qu’elle vivrait en concubinage en France avec M. B…, qu’elle présente comme un compatriote philippin, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que la présence de ce dernier à ses côtés serait indispensable au quotidien compte tenu de son état de santé, alors au demeurant que la fille majeure de la requérante réside aux Philippines et qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. B… résiderait en situation régulière en France et, par suite, qu’il ne pourrait pas lui-même retourner aux Philippines pour l’accompagner au quotidien. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical précité du 6 mars 2023. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé et méconnaîtrait en conséquence les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme D… n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de police n’a pas spontanément examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Dès lors, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… soutient qu’elle est entrée en France le 16 mars 2018 et y réside depuis lors, qu’elle est séparée de son époux resté aux Philippines depuis de nombreuses années sans pouvoir divorcer du fait de la législation philippine, que sa fille majeure a créé sa propre cellule familiale aux Philippines, qu’elle a refait sa vie aux côtés d’un compatriote avec lequel elle vit, M. B…, qu’elle a été gravement handicapée à l’âge de 39 ans seulement alors qu’elle travaillait pour des personnes en France, de façon non déclarée, ces employeurs ne s’étant jamais occupés d’elle après son accident et n’ayant pas assumé les conséquences de celui-ci, que son compagnon l’accompagne au quotidien et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, personne ne pourrait s’occuper d’elle au quotidien, ni de sa santé, outre l’insuffisance des services de santé philippins pour la prendre en charge et la soigner. Toutefois, outre que sa durée de séjour en France de près de cinq ans, à la supposer même établie par les pièces du dossier, n’est pas à elle seule de nature à caractériser, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et à supposer même établie qu’elle serait séparée de son époux résidant aux Philippines et qu’elle vivrait en concubinage en France avec M. B…, qu’elle présente comme un compatriote philippin, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que la présence de ce dernier à ses côtés serait indispensable au quotidien compte tenu de son état de santé, alors au demeurant que la fille majeure de la requérante réside aux Philippines et qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. B… résiderait en situation régulière en France et, par suite, qu’il ne pourrait pas lui-même retourner aux Philippines pour l’accompagner au quotidien. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention précitée et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant et, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Mme D… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, la directive ayant fait l’objet d’une transposition en droit interne par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l’étranger n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui a accordé un délai de départ de trente jours, est insuffisamment motivée au motif qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas obtenu un délai de départ plus important. Il ne ressort pas davantage de la rédaction de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de la requérante s’agissant du délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen, doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). »
Mme D…, qui ne conteste pas s’être soustraite à une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police le 17 mai 2021, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 12 du présent jugement, de liens privés ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, et quand bien même l’intéressée ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision de disproportion, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées n’appelle aucune mesure d’exécution. Ces conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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