Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2403382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête , enregistrée le 28 août 2024, sous le n° 2403382, M. C… A…, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 26 mai 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande formée le 26 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite le 4 juin 2024 en méconnaissance des articles L.211-2 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2024.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 29 août 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, sous le n° 2504665, M. C… A…, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L.432-13 du même code ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu’elle repose sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés à l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 15 septembre 2010 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité le 26 avril 2024 un premier titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 26 mai 2024. Par la requête n° 2403382, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 4 août 2025 dont M. A… demande l’annulation dans sa requête n° 2504665, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2403382 et n° 2504665 ont été introduites par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4.
Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 26 mai 2024 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour doivent, dès lors, être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 4 août 2025 lui refusant la délivrance d’un tel titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5.
En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet du Gard par M. Mathias Nieps, secrétaire général adjoint de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-146 du 17 septembre 2024, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué, que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8.
M. A… entré en France à l’âge de 46 ans est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens familiaux tels qu’il puisse être regardé comme remplissant les conditions posées à l’article L.423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient qu’il doit bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en raison de la durée de sa présence continue en France et de la présence de son frère qui serait la seule famille qui lui reste, il ne justifie pas, par les documents qu’il produit et notamment eu égard à leur caractère partiel ou non probant au titre des années 2016 et 2017, d’une présence continue au cours de ces années et ne justifie pas davantage de sa présence en France au cours des périodes de mars à juillet 2018 et d’avril à juillet 2021. Il se borne à produire des bulletins de salaires au titre des années 2010 et 2015 et des promesses d’embauche de 2012 et 2022 qui ne justifient pas de son insertion professionnelle en France. M. A… ne conteste ne pas avoir déféré à trois obligations de quitter le territoire, délivrées à son encontre, motif retenu par le préfet du Gard pour lui refuser le séjour sur le fondement de l’article L.432-1-1 dont il ne conteste pas l’application. Les seules circonstances que son frère résiderait en France et que ses parents et ses autres frère et sœur seraient décédés ne permettent pas d’établir qu’il serait démuni de tout lien familial en cas de retour au Maroc eu égard notamment à l’âge qu’il avait lors de sa première entrée en France et au caractère discontinu du séjour qu’il y effectue depuis lors. Par suite, M. A… ne présente aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l’article L.435-1 dont il ne peut dès lors se prévaloir. Ainsi il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le séjour le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles de l’article L.435-1 du même code.
9.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour les motifs développés au point 5, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant sa décision refusant un titre de séjour à M. A….
11.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
12.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… n’établit pas davantage remplir les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur un autre fondement, notamment sur celui, mentionné dans l’arrêté contesté, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie le 1° de l’article L. 432-13 du même code. Il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’ailleurs qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de 10 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
13.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
18.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… est entré sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 1 et s’y maintient irrégulièrement en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 9 septembre 2014, 3 décembre 2015 et 14 octobre 2022. L’intéressé ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
20.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Debureau et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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