Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 9 févr. 2021, n° 2019014764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2019014764 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 1/13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
CV/LD
JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2021
Composition du Tribunal lors des débats :
M. X Président d’audience,
MM. OUTTERS et BROCART Juges, Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. X Président d’audience,
MM. OUTTERS & BROCART Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement: M. X Président d’audience,
MM. BRIQUET & TAVAN Juges, Mme Y Commis Greffier,
2019014764 – ENTRE – La SAS SPORT ELEC INSTITUT 31 rue du Val Breton 27520
BOURGTHEROULDE INFREVILLE demanderesse
Maître Z AA demeurant sis à 76000 Rouen, 60 Avenue Gustave
Flaubert es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SPORT ELEC INSTITUT intervenant volontairement
La SCP DIESBECQ AC représentée par Maître Maxime DIESBECQ, demeurant sis à 27009 Evreux, 9 Rue Henry Ducy, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SPORT ELEC INSTITUT intervenant volontairement
comparant par Maître Denys MAS Avocat […] ayant pour postulant Maître Bertrand CHARLET Avocat à […]
- ET –
La SA AB 4 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ défenderesse comparant par Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à […].
LES FAITS
La SAS SPORT ELECT INSTITUT a pour activité la commercialisation d’appareils d’électro musculation tant pour les professionnels que pour le grand public, distribués essentiellement dans les grandes surfaces et accessoirement dans les moyennes surfaces et sur internet.
La SA AB développe une activité de conception, production et vente d’articles de sport et de loisirs et est présente aujourd’hui dans 64 pays avec plus de 1 665 magasins dans le monde.
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT/SA AB
Les deux sociétés ont noué des relations commerciales depuis plus de vingt ans, et chaque année, à la suite d’une présentation de ses produits par la SAS SPORT ELECT INSTITUT, la
SA AB sélectionne pour certains pays de l’union européenne un ou plusieurs articles destinés à être commercialisés par son réseau.
Par un courrier du 19 décembre 2013, AB fait savoir à SPORT ELECT
INSTITUT son souhait de réduire le volume d’affaires entre les deux sociétés pour l’année
2014 à hauteur de 25 %. Après plusieurs échanges, la baisse du volume d’affaires pour 2014 ne sera réduite que de 3 %.
Par jugement du 8 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Bernay ouvre une procédure de sauvegarde au profit de la SAS SPORT ELECT INSTITUT.
Par lettre recommandée du 27 juin 2017, AB informe SPORT ELECT INSTITUT de sa volonté de réduire de 15 % le volume d’affaires de l’année 2018; puis par courrier recommandé avec accusé réception du 28 janvier 2018, AB informe son fournisseur de sa décision d’arrêter les relations commerciales entre les deux sociétés à compter du 1er janvier 2021, en précisant que les achats de AB qui s’établissaient
à 0,8 M€ en 2017 passeront à 0,6 M€ en 2018, 0,5 M€ en 2019 et 0.2 M€ en 2020 avant
l’arrêt total et définitif des relations.
Saisi en référé d’heure à heure par assignation de SPORT ELECT INSTITUT du
16 avril 2018 aux fins de faire injonction à AB de respecter pendant toute la durée du préavis de rupture un rythme et un volume de commandes au moins équivalent à la moyenne des trois derniers exercices, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a jugé par ordonnance du 9 mai 2018 que la demande se heurte à la compétence du juge des référés et a débouté SPORT ELECT INSTITUT.
Par lettre du 23 mai 2019, la SAS SPORT ELECT INSTITUT a mis en demeure la SA
AB d’augmenter son volume d’affaires afin de permettre le paiement de
l’échéance du plan de sauvegarde, sans obtenir de réponse.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de Commerce de Bernay a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture de la procédure judiciaire de la SAS SPORT ELECT INSTITUT.
C’est dans ce contexte que le Tribunal entend l’affaire à l’audience du 17 novembre 2020.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2019, la SAS SPORT ELEC INSTITUT fait délivrer assignation à la SA AB devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamnée pour rupture brutale des relations commerciales.
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
Les organes de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SPORT ELECT
INSTITUT, à savoir Maître Z AA, administrateur judiciaire, et la
SCP DIESBECQ AC représentée par Maître Maxime DIESBECQ, mandataire judiciaire, interviennent volontairement à la présente procédure.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réponse (2), la SAS SPORT ELEC INSTITUT demande au Tribunal de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 10 octobre 2019,
Sur le fondement des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, Constater que Maître Z AA es qualité d’administrateur et la
SCP DIESBECQ AC représentée par Maître Maxime DIESBECQ es qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement dans le cadre de la procédure opposant la SAS SPORT ELEC INSTITUT à la SA AB
Sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6, 1,5 du code de commerce applicables à
la présente espèce, Constater que la SA AB a rompu de manière brutale la relation commerciale établie avec la SAS SPORT ELEC INSTITUT en ne maintenant pas durant l’exécution du préavis les conditions antérieures ce qui prive le préavis de toute efficacité
En conséquence,
➤ Condamner la SA AB à réparer le préjudice subi par la SAS SPORT
ELEC INSTITUT du fait de cette rupture brutale des relations commerciales établies
➤ Condamner la SA AB au paiement de la somme de deux millions deux cent vingt-quatre mille euros (2 224 000,00 €) à titre de dommages-intérêts
➤ Condamner la SA AB au paiement de la somme de deux cent douze mille euros quatre cent huit euros (212 408,00 €) représentant le montant des produits qui auraient dû être restitués à la SAS SPORT ELEC INSTITUT mais qui ont été détruits par SA AB entre 2012 et 2016 outre une somme de cinquante mille euros
(50 000,00 €) Condamner la SA AB au paiement de la somme de cinq mille euros
(5 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Condamner la SA AB aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions en réponse n° 2, la SA AB demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 442-6-1 5° du Code de Commerce (dans leur version applicable au présent litige),
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
➤ CONSTATER, DIRE ET JUGER que AB n’a pas rompu brutalement les COMMERC elations commerciales qui étaient établies avec SPORT ELEC INSTITUT
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
REJETER en conséquence la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.224.000,00
€ formulée par SPORT ELEC INSTITUT, son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de cette dernière
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la demande en paiement de 212 408.00 € et
50 000.00 € qui correspondraient au montant des produits qui auraient dû être restitués à
SPORT ELEC n’est pas fondée et rejeter cette demande
➤ CONSTATER, DIRE ET JUGER en tout état de cause que la demande en paiement portant sur les années 2012, 2013, 2014 est prescrite et débouter en conséquence les demandeurs
➤ DEBOUTER la société SPORT ELEC INSTITUT, Me AA es qualité
d’administrateur judiciaire et Me DIESBECQ es qualité de mandataire judiciaire de
SPORT ELEC INSTITUT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
➤ CONSTATER DIRE ET JUGER que SPORT ELEC INSTITUT ne justifie pas dûment
d’un quelconque préjudice
➤ REJETER en conséquence toutes ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➤ DIRE n’y avoir droit à exécution provisoire CONDAMNER la société SPORT ELEC INSTITUT au paiement de la somme de 10.000
€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 8 octobre 2019. A la demande des parties, elle a fait
l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2020 et mise en
délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SAS SPORT ELEC INSTITUT :
La relation commerciale entre les deux sociétés est établie et continue depuis 1994 avec un chiffre d’affaires annuel oscillant entre 1 et 1,7 M€ faisant de DECATLON son premier client représentant plus de 20% de son chiffre d’affaires global depuis 2010.
Avec une première baisse significative de ses commandes en 2016, la SA AB a accru les difficultés financières de la SAS SPORT ELECT INSTITUT ayant conduit à
l’ouverture d’un plan de sauvegarde ; alors que le mandataire judiciaire rendait un avis favorable sur le plan de sauvegarde, la notification par AB par sa lettre du
28 janvier 2018 de la rupture totale des relations à échéance du 31 décembre 2020, revêt un caractère brutal en ce que AB entend imposer des baisses de commande pendant
l’exécution du préavis. La raison d’être de ce préavis est de permettre à l’entreprise évincée de se réorganiser et implique que pendant la durée du préavis le volume d’activité reste identique à la période antérieure à la notification de la décision de rupture. FCOMMERA
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Affaire : SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
La SAS SPORT ELECT INSTITUT évalue son préjudice découlant de la perte de marge à
1 224 000 €, à quoi s’ajoute le préjudice estimé à 1000 000 € subi par la SAS SPORT
ELECT INSTITUT du fait de l’impossibilité d’honorer l’échéance du plan de sauvegarde en raison de la baisse des volumes d’affaires confié par AB.
La SA AB, en raison de difficultés survenues dans son service après-vente, a fait détruire de manière unilatérale des produits défectueux que SPORT ELEC INSTITUT pouvait soit réparer soit faire elle-même détruire selon des modalités conformes à leur nature de produit médical. SPORT ELECT INSTITUT en demande le remboursement pour 212 408 € outre une indemnité de 50 000 € pour le préjudice supplémentaire subi.
Pour la SA AB :
Mettre fin à une relation commerciale relève de la liberté dont disposent les opérateurs économiques. Est brutale au sens des dispositions de l’article L.446-6 I 5° du Code de
Commerce et de la jurisprudence, la rupture qui intervient de manière imprévisible soudaine et violente.
SPORT ELEC INSTITUT ne démontre pas la réalité d’une relation commerciale établie puisque dès 2013 AB faisait connaître à son fournisseur sa volonté de réduire le volume d’affaires; SPORT ELEC INSTITUT ne pouvait donc pas anticiper une continuité de flux d’affaires avec AB.
Dans le cas d’une relation commerciale d’une ancienneté supérieure à 20 ans, alors qu’aucun investissement spécifique n’a été réalisé par SPORT ELEC INSTITUT, que AB
n’a demandé aucune exclusivité et que le taux de dépendance économique est voisin de 24 %, tant les usages que la jurisprudence, considèrent qu’un préavis de 12 mois est suffisant. Au cas présent AB a accordé un préavis de 35 mois avec un engagement de volume
d’affaires de 1300 000 € qui a été respecté et même au-delà en 2018, démontrant ainsi
l’absence de brutalité de la rupture.
S’agissant de la durée du préavis et du maintien d’un volume d’activité identique à la période antérieure à la notification de la décision de rupture, la Cour de Cassation (10 février 2015
n° 13-26414) précise «sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ». Or en l’espèce l’existence
d’un préavis d’une durée triple à celle du préavis normalement exigé, constitue une circonstance particulière expliquant et justifiant le déréférencement progressif proposé par
AB.
Contrairement aux affirmations de SPORT ELEC INSTITUT, la SA AB indique qu’elle n’a pas une position dominante sur le marché de l’électro stimulation et relève que
SPORT ELEC INSTITUT proposait ses produits à la vente sur son propre site internet ou sur des sites marchands non dédiés à des articles de sport tels que Amazon, Cdiscount ou Darty. COMMERCE
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
S’agissant des préjudices invoqués par SPORT ELEC INSTITUT, AB observe qu’ils ne sont étayés par la production d’aucun document probant permettant de justifier la perte de marge alléguée pour un montant de 1 224 000 €, la jurisprudence établie retenant la perte de marge sur coûts variables et non la perte de marge brute ; la demande
d’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de l’impossibilité pour SPORT ELEC
INSTITUT de respecter ses engagements du plan de sauvegarde sera écartée dès lors que le demandeur ne fait pas la démonstration d’un lien de causalité avec une faute commise par
AB et que la somme revendiquée de 1 M€ n’est aucunement justifiée.
S’agissant de la demande de remboursement des produits défectueux détruits par
AB, outre que les demandes portant sur la période antérieure à septembre 2014 sont prescrites, en tout état de cause les parties avaient expressément convenu en 2013 que les produits défectueux ne seraient pas renvoyés au fournisseur. Le préjudice dont
l’indemnisation est revendiquée à hauteur de 50 000 € n’est ni démontré ni justifié dans son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
Sur l’intervention volontaire de Maître Z AA es qualité
d’administrateur et de la SCP DIESBECQ AC représentée par
Maître Maxime DIESBECQ es qualité de mandataire judiciaire :
Le Tribunal, ayant pris connaissance du jugement en date du 10 octobre 2019 du tribunal de
Commerce de Bernay qui a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SAS SPORT
ELEC INSTITUT et ouvert une procédure de redressement judiciaire, constate l’intervention volontaire de Maître Z AA es qualité d’administrateur et de la SCP
DIESBECQ AC représentée par Maître Maxime DIESBECQ es qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la présente instance.
Sur la caractérisation de la rupture des relations commerciales par la SA
AB et sur la demande de la SAS SPORT ELECT INSTITUT de condamnation de la SA AB à lui verser la somme de deux millions deux cent vingt-quatre mille euros à titre de dommages-intérêts :
La SAS SPORT ELEC INSTITUT fournit des appareils d’électrostimulation à la SA
AB depuis l’année 1994. Entre 2007 et 2017, le chiffre d’affaires réalisé à ce titre par SPORT ELEC INSTITUT a représenté un montant annuel moyen de 1395 K€ avec un point culminant en 2011 à 2 126 K€ et un montant en 2017 de 862 K€. La part dans le chiffre
d’affaires total de SPORT ELEC INSTITUT du chiffre d’affaire réalisé avec AB oscille pendant cette période entre 16,60% en 2008 et 26,70% en 2011; elle s’établit à COMMERCE
20% en 2017.
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 janvier 2018 à Me DIESBECQ, mandataire judiciaire de la SAS SPORT ELEC INSTITUT, la
SAS AB notifie son intention de « mettre un terme à la relation commerciale établie »; par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 janvier 2018 adressé
à la SAS SPORT ELEC INSTITUT, la SA AB confirme sa décision d’arrêter les relations commerciales entre les deux sociétés le 1er janvier 2021 en annonçant la diminution progressive des achats de AB jusqu’à cette date.
Se fondant sur les dispositions de l’article L 442-6, 1, 5° du code de commerce applicable en
l’espèce eu égard à la date de la rupture, qui prévoient :«< Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels», la SAS SPORT
ELEC INSTITUT demande au Tribunal de constater le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, en ce que cette rupture ne maintient pas, durant l’exécution du préavis, les conditions antérieures des relations entre les deux sociétés, ce qui prive le préavis de toute efficacité.
En effet, sans contester le droit pour la SA AB de mettre un terme aux relations commerciales établies entre les deux sociétés ni la durée du préavis de 35 mois qui est en concordance avec l’antériorité de ces relations – plus de 23 ans la SAS SPORT ELEC
-
INSTITUT invoque le caractère totalement inattendu de cette rupture et revendique le maintien pendant la durée du préavis, soit en 2018, 2019 et 2020, d’un chiffre d’affaires correspondant à la moyenne des trois dernières années (2015, 2016 et 2017).
• Sur le caractère établi de la relation commerciale :
Poursuivie de manière continue depuis plus de 23 ans, la relation commerciale entre les deux sociétés présente un caractère établi reconnu par la SA AB dans sa lettre évoquée ci-dessus du 16 janvier 2018 : « nous vous informons de notre intention de mettre un terme à la relation commerciale établie »,
La SA AB fait toutefois valoir la précarité des relations en indiquant que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2013 adressée à SPORT ELEC
INSTITUT, elle avait fait part à son fournisseur de sa volonté de réduire le volume d’affaires pour l’année 2014 à hauteur de 25 %; puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2017, AB avait informé son fournisseur de sa volonté de réduire de
15% le volume d’affaires pour l’année 2018. La SA AB conclut que SPORT
ELEC INSTITUT ne pouvait donc pas légitimement croire au maintien durable de la relation et anticiper pour l’avenir une continuité du flux d’affaires.
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT/SA AB
Le Tribunal relève toutefois que suite aux échanges entre les représentants des deux sociétés, le chiffre d’affaires correspondant aux commandes de la SA AB en 2014 s’établit
à 1 558 KE contre 1 600 K€ en 2013, soit une diminution de « seulement » 2,63%; et constate en outre que le chiffre d’affaires réalisé en 2015 s’établit à 1721 K€, soit en hausse de
10,46% sur l’année 2014; et même si les chiffres d’affaires des années 2016 et 2017 ont connu des diminutions significatives, le Tribunal considère que la SAS SPORT ELEC
INSTITUT ne disposait à cette période d’aucun élément d’information en provenance de son client AB de nature à lui permettre d’anticiper une rupture totale et définitive de la relation commerciale établie.
Sur le caractère brutal de la rupture :
SPORT ELEC INSTITUT dontDans sa lettre recommandée du 26 janvier 2018 adressée l’objet spécifié en en-tête est «< diminution progressive de nos achats », la SA AB confirme sa décision d’arrêter les relations commerciales entre les deux sociétés à compter du
1er janvier 2021, puis précise que ses achats chez SPORT ELEC INSTITUT qui représentaient
800 K€ en 2017, seront ramenés à 600 K€ en 2018, puis 500 K€ en 2019 et 200 K€ en 2020.
En procédant ainsi, la SA AB fixe le chiffre d’affaires correspondant au préavis à
1 300 KЄ, pour une moyenne de chiffre d’affaires des trois années précédant la rupture (2015,
2016 et 2017), établi à 1 204 K€ ; et en étale le « règlement » sur une période de 35 mois.
La SAS SPORT ELEC INSTITUT considère de son côté que si la durée du préavis de
35 mois est acceptable, la loyauté dans la relation d’affaires et l’antériorité de la relation établie entre les deux sociétés implique que le préavis s’exécute aux mêmes conditions que celle qui régissent la relation commerciale antérieure et qu’ainsi le volume d’activité reste identique à ce qu’il était avant la rupture; l’étalement sur une période de 35 mois d’un préavis correspondant seulement à la moyenne du chiffre d’affaire réalisé pendant les trois années précédentes, établit le caractère brutal de la rupture.
Saisi en référé par la SAS SPORT ELEC INSTITUT aux fins de dire que le préavis de rupture dû par la SA AB ne saurait être inférieur à une durée de deux ans et onze mois, et de faire injonction à la SA AB de respecter pendant toute la durée du préavis un rythme de commandes au moins équivalent à la moyenne des trois derniers exercices, le
Tribunal de céans, en son ordonnance du 9 mai 2018, a débouté SPORT ELEC INSTITUT en
relevant :
Que SPORT ELEC INSTITUT est en relation avec AB depuis 23 ans mais que cette enseigne ne représente qu’un peu plus de 22% du chiffre d’affaires de la société SPORT ELEC INSTITUT sur les 3 dernières années; et que même si ce pourcentage est significatif, il ne peut être considéré comme anormal ou excessif alors que le marché des appareils d’électro stimulation est concentré entre quelques grands donneurs d’ordre,
Qu’au regard du Code des bonnes pratiques mis en place entre la Fédération des
. DE COM M Entreprises du Commerce et de la Distribution, et la Fédération des Entreprises ER
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Affaire: SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
Entrepreneurs, pour des relations de plus de 20 ans et pour une part de chiffre
d’affaires allant de 15 à 25%, la durée maximale du préavis est de 14 mois.
Adoptant les motifs de l’ordonnance de référé visée ci-dessus quant à la durée du préavis, le Tribunal dit que la rupture des relations commerciales à l’initiative de la SA AB ne peut être qualifiée de brutale en ce qu’elle a donné lieu à un préavis fixé par lettre recommandée avec accusé réception; que le montant du chiffre d’affaires réalisé pendant la période du préavis, fixé à 1 300 K€ pour un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années de 1 204 K€ répond à l’exigence de l’article L 442-6, 1, 5° du code de commerce selon lequel le préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Sur le préjudice réparable résultant de la rupture brutale :
La SAS SPORT ELEC INSTITUT demande la réparation de son préjudice qu’elle établit à un montant de 1 224 000 € correspondant à la perte de marge sur la période de préavis.
Le Tribunal ayant écarté ci-avant la demande de la SAS SPORT ELEC INSTITUT visant à établir le caractère brutal de la rupture à l’initiative de la SA AB, des relations commerciales établies entre les deux sociétés, et la Cour de Cassation ayant rappelé (Chambre
Commerciale 10 février 2015 et 5 juillet 2016) que la réparation du préjudice dû à une telle rupture ne peut porter que sur le caractère brutal de cette rupture et non sur le préjudice subi par la rupture en elle-même, le Tribunal déboutera la SAS SPORT ELEC INSTITUT de sa
demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS SPORT ELEC INSTITUT pour un montant de 1 000 000 € :
La SAS SPORT ELEC INSTITUT considère que l’étalement par AB du préavis de rupture sur une période de 35 mois l’a mis dans l’impossibilité de respecter les engagements du plan de sauvegarde mis en place dans le cadre de la procédure ouverte par le
Tribunal de Commerce de Bernay; elle estime son préjudice, à ce titre, à un montant de
1 000 000 € dont elle demande réparation.
Le Tribunal observe que la procédure de sauvegarde de la SAS SPORT ELEC INSTITUT a été ouverte le 8 décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de Bernay; la
SA AB a notifié sa décision de mettre un terme aux relations commerciales établies avec SPORT ELEC INSTITUT d’abord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 janvier 2018 à Me DIESBECQ, mandataire judiciaire de la
SAS SPORT ELEC INSTITUT, puis par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 janvier 2018 adressé à la SAS SPORT ELEC INSTITUT, pour confirmer sa décision
d’arrêter les relations commerciales entre les deux sociétés le 1er janvier 2021 et annoncer la E COMMERCE D
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diminution progressive des achats de DECATHLON jusqu'à cette date. Aucun lierAliminuti SA
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT/SA AB
chronologique direct ne peut donc être établi entre l’ouverture de la procédure de sauvegarde et la décision de mettre fin aux relations commerciales entre les deux sociétés.
Le plan de sauvegarde adopté par le Tribunal de Bernay le 26 juillet 2018 sur avis favorable de Me DIESBECQ, mandataire judiciaire, dans son courrier du 3 avril 2018 aux créanciers de
SPORT ELEC INSTITUT faisant état des chiffres d’affaires prévisionnels pour les années
2018 à 2021, prenait nécessairement en compte les volumes d’achats annoncés par
AB pour ces mêmes années.
Par note en délibéré sollicitée par le Tribunal à l’audience du 17 novembre 2020, la SA
AB fournit les chiffres des commandes passées et payées en exécution de ses
engagements :
2020 2019 2018
Engagement d’achats HT 0,2 M€ 0,5 M€ 0,6 M€
149 330 € * 514 466 € Commandes passées, facturées, payées 678 002 €
*Au 31/10/2020
Dans sa lettre au tribunal du 7 décembre 2020 en réponse à la note en délibéré de
AB, la SAS SPORT ELEC INSTITUT indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur les chiffres des commandes passées pour les années 2018,2019 et
2020.
Sur requête du 12 septembre 2019 du commissaire à l’exécution du plan, le Tribunal de commerce de Bernay par jugement du 10 octobre 2019 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS SPORT ELEC
INSTITUT.
Le Tribunal relève ainsi l’absence de lien de causalité entre la supposée faute de la SA
AB et le préjudice invoqué par SPORT ELEC INSTITUT, lequel préjudice pour ouvrir un droit à réparation doit être certain et direct et susceptible d’évaluation suffisamment fiable; le tribunal observe que la SAS SPORT ELEC INSTITUT ne fournit aucun élément permettant de connaître et apprécier les modalités de détermination et d’évaluation de son
préjudice.
Le Tribunal déboute la SAS SPORT ELEC INSTITUT de sa demande de condamnation de la
SA AB à lui verser une somme d’un million d’euros à titre de dommages et
intérêts.
Sur la demande de la SAS SPORT ELECT INSTITUT de condamnation de la SA
AB à lui verser la somme deux cent douze mille euros quatre cent huit euros représentant le montant des produits qui auraient dû être restitués à la E
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Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
SAS SPORT ELEC INSTITUT mais qui ont été détruits par SA AB entre 2012 et 2016 outre une somme de cinquante mille euros :
La SAS SPORT ELEC INSTITUT indique que de 2012 à 2016, la SA AB, au lieu de restituer les produits défectueux, les a détruits; elle évalue son préjudice à
212 408 € décomposés comme suit :
2016 2015 2013 2014 2012
36 054,31 43 046,06 4 104,17 5 417,66 9 000,00
33 532,34 24 522,02 2 313,14
54 419,00
93 369,00 43 046,06 36 054,31 33 522,02 6 417,31
A l’appui de sa demande et du tableau ci-dessus (pièce SPORT ELEC n° 14a), la demanderesse produit une note de débit (pièce 14b) établie par AB le 1er juin 2017 pour les < défectueux 2016 » pour le montant hors taxe de 43 046,06 €. En bas de page de cette note figure en commentaire la mention suivante: « Montant total défectueux :
77 700,85 € Accord au réel dans la limite de 3,5 % du CA HT réalisé en 2016 ». Le Tribunal relève que ces modalités de calcul sont conformes aux conditions prévues dans le plan
d’affaires, valant contrat entre les parties. Les autres notes de débit ne sont pas produites.
Se fondant sur les dispositions de l’Article L110-4 du Code de Commerce selon lesquelles les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, la SA AB invoque la prescription pour toutes les demandes en paiement portant sur la période antérieure à septembre 2014, l’assignation de la SAS
SPORT ELEC INSTITUT ayant été délivrée par exploit d’huissier du 16 septembre 2019.
Sur le fond, la SA AB produit un mail de Monsieur AD AE adressé le
19 février 2013 dans le cadre des négociations du plan d’affaires annuel 2013, à Monsieur
AF AG, Directeur général adjoint de SPORT ELEC INSTITUT, mail dans lequel il propose de «modifier la procédure pour qu’il ne soit plus nécessaire de renvoyer les produits mais de pouvoir échanger suite à un contact téléphonique avec votre société » ; puis dans un mail du 22 février 2013, Monsieur AD AE envoie à Monsieur
AG le projet de plan d’affaires annuel en précisant qu’il s’est « permis par avance de rédiger un point sur le SAV «< sans renvoi de produit » sans préjuger de nos discussions à
venir… ».
Par mail du 26 février, Monsieur AH informe Monsieur AE qu’il vient de retourner au courrier le contrat (plan d’affaires) 2013 sans faire état de demande de modification sur le point SAV. Dans ce même courriel Monsieur AG indique « nous avons versé au titre de cette année [au titre des produits défectueux], 1.43% du CA que nous vous avons facturé, soit un montant de 24 522,03 € HT; néanmoins compte tenu de cette MER
situation [taux anormal de pannes] je vous propose de vous reverser un complément dguation Page 11 sur 13
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 12/13
Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT / SA AB
participation à hauteur de 9 000 € HT supplémentaire, pour laquelle vous pouvez m’envoyer une facture supplémentaire ». Le Tribunal relève que ce montant de 9000 € fait partie intégrante (cf tableau ci-dessus) de la somme de 33 522,02 € pour 2012 dont SPORT ELEC
INSTITUT demande le remboursement.
Dans un courrier du 27 juillet 2018 adressé à AB sous la signature de Monsieur
AI AJ, Président Directeur Général de SPORT ELEC INSITUT, ce dernier écrit
< nous nous permettons de vous rappeler que pour la SAV nous devons récupérer les produits échangés par votre enseigne à vos clients. A ce jour et malgré de nombreuses réclamations auprès de Mr AK sur le problème de vos factures défectueux, nous n’avons rien reçu ».
Cependant le Tribunal observe que le plan d’affaires annuel 2017 (pièce AB n° 12 et pièce SPORT ELEC INSTITUT n°3b) comporte en annexe n° 6 la description de la
< procédure spécifique fournisseur Sport Elec » pour les produits défectueux; celle-ci précise: «le produit défectueux ne sera pas détruit, il est conservé à l’atelier pendant 2 semaines pour que Sport Elec puisse venir le récupérer ».
La SAS SPORT ELEC INDUSTRIE ne produit aucune pièce ou élément de preuve pour établir et démontrer les diligences effectuées pendant la vie du contrat et des relations
d’affaires entre les deux sociétés, afin de récupérer auprès de AB les produits défectueux ainsi que la procédure le prévoyait.
Le Tribunal déboute la SAS SPORT ELEC INSITUT de sa demande de remboursement de la
somme de 212 408 €.
Dans sa demande la SAS SPORT ELEC INSTITUT fait état d’un préjudice supplémentaire
< qui peut être fixé à 50 000 € » en reliant cette demande à la précédente mais sans produire ni fournir aucun élément de nature à expliciter la nature du préjudice subi, ni aucun élément justifiant l’évaluation du préjudice à 50 000 €.
Le Tribunal déboute la SAS SPORT ELEC INSTITUT de sa demande de condamnation de la
SA AB à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La SAS SPORT ELEC INSTITUT succombant en l’ensemble de ses demandes dans le présent litige, le Tribunal la condamne à verser la somme de 10 000 € à la SA AB au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers frais et
dépens.
Les circonstances de l’affaire et la nature de la décision ne le justifiant pas, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DE MERCE
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L
O P
O
D
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 13/13
Affaire SAS SPORT ELEC INSTITUT/SA AB:
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que Maître Z AA es qualité d’administrateur et la
SCP DIESBECQ AC représentée par Maître Maxime DIESBECQ es qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente procédure opposant la SAS SPORT ELEC INSTITUT à la SA AB
Constate, dit et juge que la SA AB n’a pas rompu brutalement les relations commerciales qui étaient établies avec la SAS SPORT ELEC INSTITUT
Déboute la SAS SPORT ELEC INSTITUT de sa demande de condamnation de la
SA AB à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 224 000,00 €
Déboute la SAS SPORT ELEC INSTITUT de sa demande de condamnation de la
SA AB à lui verser une somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts
supplémentaires
Déboute la SAS SPORT ELEC INSTITUT de sa demande de condamnation de la
SA AB à lui rembourser de la somme de 212 408 €
Déboute la SAS SPORT ELEC INSTITUT de sa demande de condamnation de la
SA AB à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne la SAS SPORT ELEC INSTITUT à payer à la SA AB la somme de 10
000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SAS SPORT ELEC INSTITUT à la prise charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par M. X et Mme Y.
Page 13 sur 13
Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG: 2019014764
Jugement du 09/02/2021
2C2 – Contentieux n°2
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
et revêtue de la formule exécutoire. Pour EXPEDITION certifiée conforme
Grosse en 14 pages C EExpédition délivrée le 11/02/2021
Le Greffier Associé,
COMMERCE
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REPUBLIQUE FRANÇAME
GREFFE
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