Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2024, n° 2406556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont à Chennevières-sur-Marne (94430), représenté par Me Olivier Groc, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant l’immeuble situé 17 rue du Pont à Chennevières-sur-Marne, en particulier ceux affectant le trottoir situé devant l’immeuble et l’accès à la rampe des parkings, conformément à ses écritures ;
2°) de fixer la provision à faire valoir sur les honoraires de l’expert et de réserver les dépens.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant la copropriété, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 1er octobre 2024, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Nicolas Auger, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise portant sur la non-conformité de l’entrée carrossable de l’immeuble de la copropriété du 17 rue du Pont et la dégradation du domaine public au droit de cet immeuble ;
2°) de mettre en cause les sociétés ETBR et Qualiconsult.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais participé à la construction de la copropriété, et que la rampe d’accès du parking, les trottoirs et les places de stationnement n’étaient pas dégradés avant les travaux de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la société AZ BTP fait valoir qu’elle est également en litige avec la SCI Paris Pierre Chennevières-sur-Marne sur la réserve due à la présence de « rouille sur les fers de la paroi berlinoise au niveau -1et -2 des sous-sols », en raison de l’impossibilité d’accès aux lieux en dépit des demandes adressées au syndicat de copropriété.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 septembre 2024, la SCI Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Sabrina Gozlan-Janel, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée ne relève pas de l’administration d’une bonne justice et nuit aux intérêts des parties, dès lors que deux procédures d’expertise seraient pendantes devant deux juridictions distinctes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Edouard Dufour, demande au juge des référés :
1°) de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
2°) de mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. A la suite de désordres affectant sa copropriété, le syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont à Chennevières-sur-Marne a assigné en référé le constructeur de l’opération, la SCI Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui a ordonné une expertise le 30 mars 2023. Dans le cadre de cette procédure, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il entendait attraire à la cause la commune de Chennevières-sur-Marne en ce qui concernait les désordres affectant le trottoir situé devant l’immeuble et l’accès à la rampe des parkings, dont la SCI Paris Pierre Chennevières-sur-Marne conteste la responsabilité en l’imputant à la commune. L’expert désigné ayant donné son accord à cette mise en cause, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés la désignation du même expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant la copropriété, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
3. Toutefois, il appartient au juge judiciaire comme au juge administratif, l’un ou l’autre saisi, dans le cadre respectif de sa compétence, d’un litige relatif à l’exécution d’une même opération de travaux, d’ordonner une mesure d’expertise pouvant être étendue à l’ensemble des participants à ladite opération et dont les conclusions seront invocables, le cas échéant, devant chaque ordre de juridiction. Il suit de là que la compétence dont dispose le tribunal judiciaire de Créteil en vue de rendre opposable à la commune de Chennevières-sur-Marne l’expertise qu’il a ordonnée, par son ordonnance en date du 30 mars 2023, relativement aux désordres litigieux, prive d’utilité le prononcé, par le juge administratif des référés, d’une nouvelle expertise ayant d’ailleurs le même objet, à seule fin de la rendre contradictoire aux parties concernées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont à Chennevières-sur-Marne présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Paris Pierre Chennevières-sur-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Paris Pierre Chennevières-sur-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont, à la commune de Chennevières-sur-Marne, à la SCI Paris Pierre Chennevières-sur-Marne, à la société Delforges Christophe Ingénierie (DCI), à la société AZ BTP, à la société ETRB et à la société Qualiconsult.
Fait à Melun, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
SIGNE : O. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Faute ·
- Traitement ·
- Aide ·
- Intervention chirurgicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Lieu ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Logement ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Prestation familiale
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Voie publique ·
- Eau potable ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.