Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2024, n° 2409809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa demande en tenant compte des documents fournis depuis le 3 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, prise sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, l’a été par le préfet du Val d’Oise, dont le siège se situe dans le département du Val d’Oise. Dès lors, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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