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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2008074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 et régularisée le 17 septembre 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser de la somme de 2 577,50 euros au titre du préjudice causé par la perte de sa prothèse dentaire lors de son hospitalisation du 19 mars 2020 au 7 avril 2020.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée dès lors qu’il a perdu son appareil dentaire qu’il avait placé dans un verre d’eau lors de son hospitalisation dans cet établissement du 19 mars 2020 au 7 avril 2020, afin de le nettoyer après plusieurs jours passés sous oxygène, lequel appareil aurait été jeté par inadvertance par le personnel ayant débarrassé son plateau repas ; contrairement à ce que soutient ledit établissement, aucune boîte ne lui avait été fournie pour le ranger et il n’a pas pu être procédé à la fouille des poubelles compte tenu de la période de crise sanitaire ;
— il y a lieu d’indemniser le préjudice causé par la perte de sa prothèse dentaire à hauteur de 2 577,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Piras, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa responsabilité de plein droit au titre de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique ne peut être engagée dès lors que l’appareil dentaire du patient n’a pas été déposé entre les mains du personnel de l’établissement ;
— sa responsabilité pour faute au titre de l’article L. 1113-4 du code de la santé publique ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute n’a été commise par l’établissement ; le patient n’a pas déposé son appareil dentaire dans la boîte qui lui avait été fournie par le service pour entreposer ses effets personnels, mais dans un verre ; or le personnel de l’établissement n’a pas la responsabilité de contrôler les plateaux repas de chacun des patients.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet 2023 et 6 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Kimboo, déclare reprendre l’instance engagée par son défunt époux, M. A D, décédé le 14 décembre 2020, et demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser de la somme de 2 577,50 euros au titre du préjudice causé par la perte de la prothèse dentaire de M. A D lors de son hospitalisation du 19 mars 2020 au 7 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée de plein droit en application de l’article L. 1113-3 du code de la santé publique, dès lors que M. D, lorsqu’il a été admis en urgence pour détresse respiratoire, n’était pas en capacité de procéder aux formalités de dépôt de sa prothèse dentaire, celle-ci ayant été retirée à la demande du personnel médical afin qu’il soit placé sous oxygène ;
— en tout état de cause, la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée dès lors qu’à supposer que M. D ait été en capacité de procéder aux formalités de dépôt de sa prothèse dentaire, l’établissement a méconnu son obligation de l’informer des modalités de conservation de ses effets personnels lors de son admission ; contrairement à ce que soutient cet établissement, aucune boîte n’a été fournie à son défunt époux pour ranger son appareil dentaire et l’établissement n’a pas pu procéder à la fouille des poubelles en période de crise sanitaire ;
— il y a lieu d’indemniser le préjudice causé par la perte de la prothèse dentaire à hauteur de 2 577,50 euros.
Il soutient que :
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kimboo, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été transporté aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) dans la nuit du 19 au 20 mars 2020, en raison d’une détresse respiratoire liée à la Covid-19, avant d’être transféré au cours de la même nuit sur le site de l’hôpital Nord Laennec, relevant du CHU de Nantes, où il a été placé sous oxygène. Il a quitté l’établissement le 7 avril 2020, date à laquelle il a été transféré dans un centre de rééducation. Par une déclaration du 30 mars 2020, remplie par une infirmière de l’établissement, M. D avait signalé la perte de sa prothèse dentaire, déclaration à l’appui de laquelle il a formulé, par un courrier du 10 avril 2020 adressé à l’établissement, une demande de prise en charge de son dommage. Par un courrier du 19 juin 2020, le CHU de Nantes a rejeté sa demande d’indemnisation, rejet confirmé par un courrier du 23 juillet 2020 en réponse au recours gracieux présenté par l’épouse de l’intéressé le 28 juin 2020. Par sa requête, M. D demande au tribunal de condamner le CHU de Nantes à l’indemniser de la somme de 2 577,50 euros au titre du préjudice causé par la perte de sa prothèse dentaire lors de son hospitalisation du 19 mars 2020 au 7 avril 2020. A la suite du décès du requérant le 14 décembre 2020, l’instance a été reprise par son épouse, Mme B D.
Sur la responsabilité du CHU de Nantes :
2. Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe ». Aux termes de l’article L. 1113-3 du même code : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d’être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ». Aux termes de l’article R. 1113-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement. / A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l’Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l’établissement. / La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l’information prévue à l’alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l’établissement ». L’article R. 1113-3 du même code dispose que : " Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d’elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés en application de l’article R. 1113-1, la responsabilité de l’établissement ou de l’Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si : / 1° Il ne s’agit pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur ; / 2° Les formalités de dépôt prévues à l’article R. 1113-4 ont été accomplies ; / 3° Le directeur d’établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles du code de la santé publique que, lorsqu’il n’a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n’était pas hors d’état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l’issue de l’hospitalisation d’un patient dans un établissement public de santé, d’un objet dont la nature justifiait la détention par l’intéressé durant son séjour dans l’établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l’établissement n’est pas, en principe, engagée de plein droit. Lorsque l’administration de l’établissement ne satisfait pas à son obligation d’inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l’établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Celui-ci ne peut être regardé comme ayant pu éluder sa responsabilité de dépositaire, en commettant cette faute, lorsque, en raison de la nature de l’objet disparu, il est manifeste que le patient aurait accepté de procéder aux formalités de dépôt.
4. D’une part, il est constant que, ni lors de l’admission, dans la nuit du 19 au 20 mars 2020, de M. D au CHU de Nantes, ni à aucun moment au cours de son séjour dans cet établissement, il n’a été procédé aux formalités prévues par les articles R. 1113-1 et suivants du code de la santé publique alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé était, lorsqu’il a été accueilli dans cet établissement, hors d’état de manifester sa volonté et qu’il se serait trouvé dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt de ses objets personnels. Il n’est pas davantage contesté que M. D n’a pas été invité, lors de son entrée dans l’établissement, à effectuer le dépôt de ses objets personnels et qu’il n’a reçu aucune information sur les règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés et selon que le directeur d’établissement a ou non donné son accord à la conservation du ou des objets. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que, compte tenu de la nature de l’objet en cause, M. D n’aurait certainement pas, même dument informé, déposé entre les mains de l’agent désigné à cette fin par l’établissement la prothèse dentaire qui lui était indispensable pour s’alimenter en matières solides. Par ailleurs, pour les mêmes raisons et alors qu’il n’est fait état d’aucun motif médical s’y opposant, la conservation de sa prothèse par M. D n’aurait pu faire l’objet que d’un accord de la direction de l’établissement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la faute du CHU de Nantes l’a privé du bénéfice du régime de responsabilité auquel il était en droit de prétendre.
5. D’autre part, il est constant que M. D était porteur d’un appareil dentaire haut et bas lors de son admission au CHU de Nantes. Cette prothèse aurait ainsi dû figurer à l’inventaire de ses biens tel qu’il eut été dressé en l’absence de faute de l’hôpital. Une déclaration de perte de son appareil dentaire a été enregistrée au sein de l’établissement par une infirmière dès le 30 mars 2020 et le patient a présenté le 10 avril 2020 une demande de prise en charge par l’établissement des conséquences de cette perte. Il résulte ainsi de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. D a perdu sa prothèse dentaire lors de son séjour au CHU de Nantes.
6. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la responsabilité du CHU de Nantes doit être engagée du fait la faute mentionnée au point 4.
Sur la réparation :
7. Il résulte de l’instruction que le coût de remplacement de la prothèse dentaire de M. C s’élève, après déduction de tout remboursement dont l’intéressé a bénéficié tant au titre de l’assurance maladie que de sa mutuelle de santé, à la somme de 2 577,50 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. D en le fixant à la somme de 2 577,50 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède lieu qu’il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à verser à Mme D, en sa qualité d’héritière de son défunt époux, la somme de 2 577,50 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme D la somme de 2 577,50 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Mme D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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