Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 28 févr. 2025, n° C.2023-8451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2023-8451 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° C.2023-8451
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Dr X Y
CD 94 N° 21855
Audience du 28 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 28 février 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 16 mars 2023, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Z, qualifié spécialiste en médecine générale.
Il reproche au Dr Z d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du Dr AA et d’avoir réitéré ces menaces le 5 octobre 2022 ; il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-56 et R. 4127-109 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le Dr Z, représenté par
Me Vos, avocat, demande à la chambre disciplinaire :
1°) de rejeter la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins, à titre principal, pour vice de procédure, à titre subsidiaire, au fond et à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à un simple avertissement ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecin la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière ; le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’impartialité ont été méconnus ; le Dr AB a participé à la réunion de conciliation, établi le rapport destiné au conseil départemental, présenté les faits de la cause et a participé au délibéré et à la prise de décision ;
- à titre subsidiaire, il n’a pas méconnu ses obligations déontologiques; il n’y a jamais eu d’altercation physique entre les deux médecins ; il n’a jamais proféré aucune menace de mort; ce point est confirmé par la secrétaire administrative; le Dr AA est incapable de documenter les menaces de mort qui auraient été proférées en septembre 2022 ; la plainte a été classée sans suite; les membres de l’équipe médicale ont indiqué dans une pétition qu’ils
CD 94 c/ Dr Y – C.2023-8451 1/4
démissionneraient s’il n’était pas réintégré ; il a toujours nié avoir proféré de telles menaces ; il n’y a pas d’élément matériel probant ;
- à titre infiniment subsidiaire, le Dr AA s’est montré inflexible en refusant de faire droit à sa demande de changement de garde le 25 décembre; le Dr Z a recherché la conciliation; compte tenu de son attitude confraternelle et exemplaire, un simple avertissement sera prononcé.
Par une ordonnance en date du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et le médecin poursuivi du droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 1- le rapport du Dr Violette;
- les observations de Me Laval, avocat du Dr Z, absent, celui-ci ayant été informé du droit de se taire.
Le conseil du Dr Z a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins soutient que le Dr Z a manqué à ses obligations déontologiques en proférant des menaces de mort réitérées à l’encontre de l’un de ses confrères, alors qu’il était placé sous l’autorité de ce dernier au sein du service des urgences du centre hospitalier Rives de Seine.
Sur l’irrégularité de la procédure disciplinaire et la violation du droit au procès équitable et du principe d’impartialité :
2. Le Dr Z soutient, à titre principal, que la procédure disciplinaire est irrégulière.
3. Aux termes de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
CD 94 c/ Dr Y – C.2023-8451 2/4
4. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, le Dr Z exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier Rives de Seine. En sa qualité de praticien hospitalier, il participait directement à l’exécution du service public. Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, rappelées ci-dessus, la plainte dirigée contre ce médecin par le Dr AA n’était pas recevable. Ainsi, la délibération du 21 février 2023 du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins n’avait pas pour objet de statuer sur l’opportunité de s’associer ou non à la plainte du Dr AA mais de déterminer s’il y avait lieu, pour le conseil départemental, de porter plainte directement contre le Dr Z. La circonstance que le Dr AB, qui a participé à cette délibération et aurait établi le rapport destiné à éclairer le conseil départemental, a également pris part à la réunion de conciliation organisée le 26 janvier 2023 sur la plainte du Dr AA ne saurait, en tout état de cause, avoir entaché la régularité de la délibération du 21 février 2023.
Il n’est pas établi ni même allégué que le Dr AB aurait manifesté une quelconque animosité à l’encontre du Dr Z. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir, à titre principal, que la procédure disciplinaire serait irrégulière aux motifs tirés d’une violation du droit à un procès équitable et du principe d’impartialité protégés par les stipulations précitées de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les manquements aux obligations déontologiques :
6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de son article R. 4127-31 : < Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de son article R. 4127-56: « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Aux termes de son article R. 4127-109 : « Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter ».
7. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que si le Dr AA a déposé plainte, le 5 octobre 2022, à l’encontre du Dr Z pour des faits de menace de mort réitérée et ce dernier a été suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier à compter du 18 octobre 2022, cette plainte a finalement été classée sans suite et le Dr Z a été réintégré dans ses fonctions par une décision du directeur du centre hospitalier du 13 février 2023. Il n’est pas établi que l’enquête administrative engagée par l’hôpital aurait permis de mettre en évidence des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr Z. Il résulte au contraire de l’instruction que la plainte déposée par le Dr AA le 5 octobre 2022 a immédiatement suscité une pétition signée par une dizaine de membres de l’équipe soignante dénonçant les pressions quotidiennes, remarques désobligeantes et propos dévalorisants du Dr AA. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les faits reprochés au Dr Z ne peuvent être regardés comme suffisamment établis.
8. Il résulte de ce qui précède que la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins doit être rejetée.
CD 94 c/ Dr Y – C.2023-8451 3/4
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins la somme demandée par le Dr Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er La plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’Ordre des médecins est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par le Dr Z sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Val-de-Marne de
l’Ordre des médecins, au Dr X Z, à Me Laval, aux conseils départementaux des
Hauts-de-Seine, de la ville de Paris et des Yvelines de l’Ordre des médecins, aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Créteil, Nanterre, Paris et Versailles, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle étaient présents: M. Camenen, président, Mme le Dr Violette, MM. les Drs Lefort, Moch, Cavallaro, membres titulaires, et
M. le Dr Marion, membre suppléant.
Le président de la chambre disciplinaire La greffière de l’audience
CERTIFIÉ CONFORME
À L’ORIGINAL AC AD AE AF
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
CD 94 c/ Dr Y – C.2023-8451 4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Pandémie ·
- Bretagne ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virus ·
- Assurances
- Valeur ajoutée ·
- Succursale ·
- Impôt direct ·
- Droit à déduction ·
- Commission départementale ·
- Etats membres ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Siège
- Incendie ·
- Société d'assurances ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Communauté de communes ·
- Hébergeur ·
- Location ·
- Collectivités territoriales ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Holding ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Activité économique ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Siège
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Mise en conformite ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Empiétement ·
- Juridiction pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Ancienneté ·
- Candidat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandat ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Classes
- Cotisations ·
- Classes ·
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité non salariée ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Vacant ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Banque
- Sauvegarde accélérée ·
- Casino ·
- Plan ·
- Classes ·
- Commerce ·
- Consortium ·
- Restructurations ·
- Distribution ·
- Créance ·
- Cession
- Pacte d’actionnaires ·
- Expert ·
- Fondateur ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Droit financier ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Marches ·
- Option d’achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.