Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2508662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Montpellier le 21 juillet 2025 et transmise au tribunal administratif de Toulouse par ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mars 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 251-1 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2025.
Vu :
le courrier du 10 décembre 2025 par lequel Me Badji Ouali a indiqué que M. A… ne sollicitait pas l’assistance d’un interprète ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de M. A…,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1984 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en août 2023. Par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des critères légaux de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… n’étant pas un ressortissant d’un pays de l’Union européenne, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 251-1 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que l’intéressé ait voulu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté que la mesure d’éloignement est fondée sur l’entrée et le séjour irréguliers de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n’en justifie pas. Il ne justifie pas non plus des liens d’une particulière intensité qu’il aurait noué sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Badji Ouali et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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