Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2024, n° 2401114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2024, N° 2402982 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402982 du 8 février 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 8 février 2024, présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, la requérante reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet de l’Essonne un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, les motifs pour lesquels Mme B demande à acquérir la nationalité française étant à cet égard sans incidence, le dossier présenté par l’intéressée n’étant pas complet, la lettre du 11 décembre 2023 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. En tout état de cause, Mme B se bornant à faire valoir les raisons pour lesquelles elle a présenté sa demande d’acquisition de la nationalité française, sa requête ne contient que des moyens inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit, en application des dispositions citées au point 2 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française au préfet de l’Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401114
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