Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2513521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du 19 septembre 2025 par laquelle le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a ordonné une expertise portant notamment sur les parcelles cadastrées BI 24 et BI 25, et de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 832-1 : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
3. L’intéressé n’établit ni même ne soutient que la décision à laquelle il s’oppose serait susceptible de porter préjudice à l’un de ses droits. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions y compris et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Marseille, 13 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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