Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2202934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et deux mémoires enregistrés le 6 juin 2023 et le 7 août 2024, Mme C B, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise médicale du 30 avril 2022 ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et opposable à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 662 061,54 euros en réparation des préjudices subis au décours de l’intervention chirurgicale du 14 décembre 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la solidarité nationale doit être engagée sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les dommages dont elle souffre résultent de la succession de plusieurs accidents médicaux non fautifs qui ont entraîné un déficit fonctionnel de 65 %, c’est-à-dire des préjudices présentant un caractère de gravité, et qui ont eu pour elle des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, c’est-à-dire des conséquences anormales, l’anormalité du dommage devant s’apprécier globalement et non accident par accident ;
— elle est fondée à solliciter les sommes de :
o 4 363,92 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 302 619,72 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
o 22 077,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 55 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 6 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 253 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2023 et le 6 mai 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ou, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 75 % du dommage et à ce que le montant de l’indemnisation sollicitée soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il convient d’apprécier les dommages subis par Mme B de façon distincte dès lors qu’ils sont survenus dans les suites d’accidents médicaux non fautifs indépendants les uns des autres ; or, aucune des complications présentées par la requérante lors des opérations chirurgicales qu’elle a subies ne remplit les conditions d’engagement de la solidarité nationale : la fistule gastrique survenue à la suite de l’opération du 5 décembre 2018 n’est pas anormale au regard de son état de santé initial et de l’évolution prévisible de celui-ci et n’atteint pas le seuil de gravité nécessaire à l’engagement de la solidarité nationale ; l’éventration survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 9 janvier 2019 ne présente pas non plus le caractère d’anormalité permettant d’engager la solidarité nationale ; l’occlusion sur bride survenue le 22 janvier 2020 n’est pas imputable à la reprise chirurgicale du 22 novembre 2019 ; l’ischémie cérébelleuse n’est pas imputable à la reprise chirurgicale du 23 janvier 2020 ;
— la part du dommage indemnisable ne saurait en tout état de cause être supérieure à 75 % dès lors que les experts ont retenu un état antérieur évalué à 25 % de l’état de santé de la requérante ;
— à défaut de production d’une décision de la maison départementale pour les personnes handicapées, aucune indemnisation ne saurait être octroyée au titre de l’assistance par tierce personne.
En réponse à l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été faite le 3 janvier 2025, Mme B a produit, le 7 janvier suivant, une demande indemnitaire datée du 25 juillet 2024 adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la preuve de la notification de cette demande le 29 juillet suivant.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction, rouverte par la communication aux parties de la réponse à l’invitation à régulariser, a été fixée au 24 janvier 2025.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un rapport d’expertise.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 3 février 2025 sans être communiqué.
Vu l’ordonnance de taxation n° 2001413 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Benayoun, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 29 juin 1977, a subi, le 13 décembre 2011, une gastroplastie de type Mason. En raison d’une reprise de poids, Mme B a été hospitalisée du 4 au 10 décembre 2018 pour la réalisation d’un by-pass à la clinique d’Occitanie à Muret. Elle a ensuite été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse du 8 au 28 janvier 2019 pour une reprise chirurgicale en raison d’une fistule gastro cutanée alimentant un abcès sous-cutané. Cette intervention s’est compliquée d’une éventration au niveau de la paroi abdominale antérieure qui a nécessité une cure d’éventration réalisée à l’occasion d’une nouvelle hospitalisation au CHU de Toulouse du 21 au 25 novembre 2019. Mme B a par la suite présenté de nouveaux troubles et, le 22 janvier 2020, des douleurs abdominales brutales sont apparues. Une exploration chirurgicale effectuée le 23 janvier 2020 a révélé l’existence d’une perforation centimétrique de l’anse biliaire du montage en Y, qui sera suturée le jour même au sein de l’unité de médecine de la nutrition du CHU. Mme B a, le jour même, été transférée au service de réanimation polyvalente de l’hôpital Rangueil en raison de complications postopératoires consistant en une défaillance neurologique et une défaillance respiratoire. L’état neurologique de Mme B se dégradant et un scanner cérébral ayant révélé une ischémie cérébelleuse droite ainsi qu’une thrombose de l’artère vertébrale droite et donc l’existence d’un élément compressif du tronc cérébral, elle a été transférée au service de réanimation neurochirurgicale pour la réalisation d’une craniectomie décompressive le 24 janvier 2020. L’amélioration de son état neurologique a permis son transfert dans le service de soins intensifs neurovasculaires le 2 février 2020. Du fait de l’aggravation brutale des problèmes d’apnée d’origine centrale, elle a été renvoyée au service de réanimation polyvalente du CHU sur le site de Purpan à compter du 9 février 2020. Le 20 février 2020, Mme B a été transférée aux soins intensifs de pneumologie à l’hôpital Larrey puis à compter du 16 mars 2020, elle a été hospitalisée au sein du service de médecine de réadaptation de l’hôpital Rangueil où elle fait l’objet d’une prise en charge éducative et ré-adaptative de son hémiparésie droite et de la mise en place d’une sonde de jéjunostomie d’alimentation. Mme B est rentrée à domicile le 17 avril 2020. Elle s’est rendue aux urgences du CHU le 7 mai 2020 pour des douleurs abdominales et a été hospitalisée jusqu’au 25 mai 2020 dans le service de chirurgie digestive. Après un bref retour à domicile, elle a séjourné à la clinique de réadaptation Monié à Villefranche-de-Lauragais pour sa rééducation. Depuis, elle a été suivie en consultation et en hospitalisation de jour notamment pour son aphagie, sa dysarthrie et des troubles sévères de la déglutition. Par la présente requête, Mme B demande l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle des actes médicaux non fautifs subis lors de ses différentes interventions.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
2. Seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement ou arrêt commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, pourrait préjudicier ledit jugement ou arrêt, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
3. D’une part, le présent jugement n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de la CPAM de Haute-Garonne, qui ne peut avoir de créance sur l’ONIAM, et ne saurait donc être regardé comme lui préjudiciant dans des conditions lui ouvrant le droit de former tierce-opposition. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de Haute-Garonne doivent être rejetées.
4. D’autre part, la requête a été communiquée à l’ONIAM, défendeur à la présente instance, qui a produit des mémoires en défense. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun à l’ONIAM doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le rapport d’expertise soit homologué :
5. Il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un rapport d’expertise. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
6. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
7. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
8. Pour l’application des dispositions citées ci-dessus, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l’ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages. Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de gravité de chacun d’entre eux.
9. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2022, que les troubles dont souffre Mme B, à savoir une aphagie, une hypophonie, une hypersalivation, des toux fréquentes, des douleurs de type lancement et paresthésies dans les membres du côté droit, une asthénie, l’utilisation d’une sonde de jéjunostomie et une réduction importante de la mobilité, ont tous pour origine un infarctus cérébelleux et latéro-bulbaire droit. Il en résulte également que cet infarctus a été causé par « une instabilité hémodynamique per opératoire en rapport avec un choc septique », ce choc septique étant lui-même la « conséquence de la péritonite découlant de la perforation digestive » constatée le 23 janvier 2020 après que la pose du by-pass se soit compliquée de l’apparition d’une fistule gastro-cutanée ayant nécessité une reprise chirurgicale en janvier 2019, elle-même compliquée d’une éventration constatée en juin 2019. Il résulte encore du rapport d’expertise que ces complications sont " très directement lié[es] aux soins et plus précisément à la réalisation d’un by-pass gastrique « . Si l’ONIAM soutient que l’ischémie cérébelleuse est due à l’état antérieur de Mme B consistant en une dissection artérielle qui aurait pu être révélée si des examens neurologiques complémentaires avaient été pratiqués, il résulte du rapport d’expertise qu' » en l’absence de tout autre facteur concomitant, cet aspect lésionnel n’aurait donc très probablement entraîné aucun trouble neurologique de type ischémique « et que » ce sont donc les conséquences hémodynamiques du choc septique qui semblent avoir joué un rôle déterminant dans l’apparition des troubles neurologiques « . D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté que la pose du by-pass gastrique a été réalisée » selon une technique standard, avec les contrôles habituels peropératoires, sans que l’opérateur ne rencontre de difficulté particulière " et que cette prise en charge a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Par suite, les dommages subis par Mme B, qui résultent de complications médicales en cascade, doivent être regardées comme trouvant tous leur origine dans un seul et même acte médical non fautif, à savoir la pose d’un by-pass en décembre 2018.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les dommages subis par Mme B ont donné lieu à un déficit fonctionnel permanent dont le taux est de 65 %. La condition de gravité du dommage prévue par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est ainsi satisfaite. Par ailleurs, si l’ONIAM affirme que ni la fistule gastrique survenue à la suite de l’opération du 5 décembre 2018 ni l’éventration survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 9 janvier 2019 ne présentent un caractère anormal au regard de l’état de santé initial de Mme B et de son évolution prévisible, c’est uniquement en considérant que la fistule gastrique comme l’éventration n’ont laissé aucune séquelle propre, alors que la condition d’anormalité du dommage s’apprécie, en l’espèce, de manière globale dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point ci-dessus, les troubles de Mme B trouvent leur origine dans un seul et même acte. En outre, en se bornant à remettre en cause le lien de causalité entre la perforation de l’anse biliaire et l’ischémie cérébelleuse, d’une part, et les préjudices subis, d’autre part, l’ONIAM ne conteste pas que l’ensemble des dommages exposés au point précédent ont entraîné pour Mme B des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de pose d’un by-pass. En tout état de cause, la circonstance selon laquelle, en l’absence de pose d’un by-pass, le pronostic vital de Mme B aurait été engagé à terme du fait de son obésité n’est pas de nature à caractériser, en l’espèce, une absence d’anormalité du dommage qui consiste en un déficit fonctionnel de 65 % pour les troubles énumérés au point précédent. Dans ces conditions, la condition d’anormalité du dommage doit également être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu d’engager la solidarité nationale.
Sur l’évaluation des préjudices :
11. Dès lors que l’imputabilité directe des dommages à la pose d’un by-pass, acte médical non fautif, est établie et que les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel état antérieur qui résulterait de l’existence d’une dissection artérielle.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
12. La date de consolidation de l’état de santé de Mme B a été fixée au 8 mars 2022 par l’expert judiciaire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que le nombre d’heures pendant lesquelles une assistance doit être apportée à la requérante par des proches peut être évalué à 10 heures par semaine s’agissant des périodes où le déficit fonctionnel temporaire de Mme B a été de 65 %. Il peut être évalué à 7 heures par semaine pour les périodes au cours desquelles ce déficit a été de 50 %, soit du 28 janvier au 20 février 2019. Par suite, il y a lieu d’indemniser Mme B pour les besoins temporaires en tierce personne à raison de 10 heures par semaine du 7 octobre 2021 au 7 mars 2022, en décomptant un jour correspondant au 21 octobre 2021, date à laquelle Mme B était hospitalisée, et à raison de 7 heures par semaine du 28 janvier au 20 février 2019. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour et en tenant compte des congés payés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B au titre de l’assistance temporaire par tierce personne en l’évaluant à la somme de 4 489,27 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
14. Il résulte de l’instruction que les besoins permanents en assistance par tierce personne de Mme B peuvent être évalués à 10 heures par semaine. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour et en tenant compte des congés payés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B au titre de l’assistance par tierce personne de la date de consolidation de son état de santé, soit le 8 mars 2022, à la date du présent jugement, en l’évaluant à la somme de 28 586,83 euros.
15. Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d’impôt pour les sommes versées au titre de la rémunération des services à la personne, précise que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du besoin d’assistance par tierce personne qui y est lié. Ainsi, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, il appartient au juge d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.
16. A compter de la date du présent jugement, selon les mêmes besoins que ceux indiqués au point 14, il y a lieu d’allouer à Mme B une rente annuelle d’un montant de 9 417,14 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Les sommes qui seraient versées après la date du jugement au titre de la prestation de compensation du handicap devront être déduites de cette rente annuelle.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes du 8 au 28 janvier 2019, le 27 mai 2019, du 21 au 25 novembre 2019, du 20 janvier au 17 avril 2020, du 4 juin 2020 au 6 octobre 2021 et le 21 octobre 2021, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour la période du 28 janvier au 20 février 2019, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pour la période du 21 février 2019 au 19 janvier 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de 65 % du 6 octobre 2021 au 7 mars 2022. En appliquant un taux de 20 euros par jour pour un déficit total et en retirant un jour de déficit fonctionnel temporaire à 65 % correspondant à l’hospitalisation du 21 octobre 2021 déjà indemnisée sur la base d’un taux de 100 %, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de la requérante en l’évaluant à la somme de 14 643 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme B ont été particulièrement importantes. L’expert les a évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 30 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. Si l’expert judiciaire n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme B, il résulte de son rapport qu’il a indiqué, sur ce point, que plusieurs sondes et drains avaient été mis en place, en plus de la sonde de jéjunostomie finalement devenue permanente, que Mme B présentait des troubles de l’équilibre et qu’il lui était nécessaire de se déplacer en fauteuil roulant. Il a par ailleurs fixé à 3 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique permanent de Mme B. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique temporaire en le fixant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Le déficit fonctionnel permanent de Mme B a été évalué par l’expert à 65 %. Par suite, en tenant compte de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 205 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
21. Il résulte de l’instruction que la sonde de jéjunostomie et le volumineux pansement qu’elle nécessite entraînent une gêne et que l’état psychologique de la requérante en rapport avec cette situation a généré une baisse de sa libido. Dans ces conditions, et compte tenu également des difficultés de Mme B à se mouvoir, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
22. Si le préjudice esthétique permanent de Mme B a été fixé par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, il résulte de l’instruction que Mme B porte une sonde de jéjunostomie, se déplace en fauteuil roulant et est atteinte de troubles neurologiques sévères. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter une somme de 302 719,10 euros, outre une rente annuelle de 9 417,14 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 082,40 euros, à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme de 302 719,10 euros, outre une rente annuelle de 9 417,14 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 082,40 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à l’agent judiciaire de l’Etat et au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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