Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal « d’intervenir » contre le refus implicite de délivrance de titre de séjour de la préfecture de police de Paris du 19 juin 2025.
La requête a été communiquée à la préfecture de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
3. Il résulte de l’instruction que, après que sa demande de titre de séjour déposée le 22 décembre 2024, M. B… a déposé sur le site de l’ANEF une nouvelle demande de titre de séjour le 21 février 2025. Cette demande a fait l’objet d’une clôture le 19 juin 2025 au motif que M. B…, qui a été sollicitée à plusieurs reprises, a présenté un dossier incomplet. La préfecture de police l’a notamment relancé cinq fois afin qu’il produise le jugement des affaires familiales concernant la garde de son enfant, six fois afin qu’il produise le certificat de scolarité de son enfant et sept fois afin qu’il produise le contrat d’engagement à respecter les Principes de la République. Dans ces conditions, M. B…, qui ne fournit aucune explication convaincante sur les raisons l’empêchant de produire ces documents, ne peut pas être regardé comme ayant accomplie les diligences nécessaires et ne justifie donc pas de l’urgence à l’intervention du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie et il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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