Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 4 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre mois ;
elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Ngoto pour Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 27 septembre 1996, a déposé le 22 novembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de Français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… épouse C… a épousé le 4 août 2022 à Kairouan (Tunisie) un ressortissant français, avec lequel elle est entrée en France le 8 août 2023 munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré en sa qualité de conjointe de ressortissant français. D’autre part, Mme B… épouse C…, qui produit notamment une attestation d’hébergement rédigée par son beau-père et un avis d’impôt établi en 2024 au nom des deux époux, soutient, sans être contestée par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense, résider avec son époux chez ses beaux-parents. Ainsi, la communauté de vie doit être regardée comme n’ayant pas cessé depuis le mariage. Enfin, il ressort de l’acte de transcription joint à la requête que le mariage, qui a été célébré en Tunisie, a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 7 novembre 2022. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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