Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2202984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, la société ENEDIS, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Établissement public interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine (Service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine, anciennement service archéologique départemental CG 78) à lui verser la somme de 17 337,77 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Établissement public interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine (Service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine, anciennement service archéologique départemental CG 78) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que le dommage a été causé par une opération de travaux publics ;
— la responsabilité sans faute de l’EPI est engagée dès lors qu’elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux réalisés par la société Beaussire pour le compte de l’EPI ; par ailleurs, la responsabilité de l’EPI est également engagée à raison de l’utilisation fautive d’une pelle mécanique et de l’absence de marquage-piquetage ;
— elle est fondée à demander la réparation intégrale de son préjudice correspondant aux frais de remise en état de la canalisation endommagée, soit 4 100 euros au titre de la réparation HTA souterrain, 669,90 euros au titre de la consultation ING en heure normale, 601,70 euros au titre des frais de main d’œuvre des techniciens en heure normale, 625,90 euros au titre des frais de main d’œuvre des assistants en heure supérieure majorée à 100 %, 899,10 euros au titre des frais de main d’œuvre des assistants en heure supérieure majorée à 50 %, 2 346,23 euros au titre des frais de main d’œuvre des assistants en heure normale, 1 795,50 euros au titre des frais de main d’œuvre des opérateurs en heure supérieure majorée à 100 %, 1 452,50 euros au titre des frais de main d’œuvre des opérateurs en heure supérieure majorée à 50 %, 2 002 euros au titre des frais de main d’œuvre des opérateurs en heure normale et 2 844,94 euros (2 803,44 + 41,50) au titre des frais de fournitures.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, l’Établissement public interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dommage n’a pas été causé par une opération de travaux publics et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par lui et la survenance du dommage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet immobilier mené par la société Nexity-SCI Poissy Hôtel de Ville sur le territoire de la commune de Poissy, le service régional de l’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France a prescrit, par arrêté du 13 janvier 2016, la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive. A la suite de ce diagnostic, la réalisation d’une opération de fouilles préventives a été prescrite par arrêté du 10 janvier 2017. Le 14 mars 2017, la société Nexity-SCI Poissy Hôtel de Ville a conclu avec l’établissement public interdépartemental (EPI) Yvelines – Hauts-de-Seine, qui dispose d’un service archéologique interdépartemental, un contrat relatif à la réalisation de fouilles d’archéologie préventive. Le 18 mai 2017, la société ENEDIS, concessionnaire du réseau de distribution électrique de la ville de Poissy, a été avisée de dommages causés à un réseau principal de son exploitation et localisé au 8 de la rue du 8 mai 1945 à Poissy, à l’emplacement de cette opération de fouilles préventives. Un constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers a été contradictoirement établi le même jour entre la société ENEDIS et la société Beaussire, effectuant les travaux. Par courrier du 27 juillet 2018, la société ENEDIS a sollicité auprès de l’assureur de la société Beaussire la prise en charge des travaux réalisés pour réparer les dommages causés par le sinistre, pour un montant de 17 010,40 euros. Cette demande a été rejetée par l’assureur au motif que la société Beaussire intervenait en tant que simple exécutant du donneur d’ordre, le service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine, lui-même lié contractuellement avec la société Nexity-SCI Poissy Hôtel de Ville. Par lettre du 28 décembre 2021, la société ENEDIS a demandé réparation de son préjudice à l’EPI Yvelines – Hauts-de-Seine. L’EPI ayant rejeté cette demande par décision expresse du 16 février 2022, la société ENEDIS demande au tribunal de condamner l’EPI à lui verser une somme de 17 337,77 euros correspondant aux frais engagés pour la remise en état de la canalisation endommagée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code du patrimoine : « L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l’archéologie () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d’exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l’Etat, de réaliser des fouilles d’archéologie préventive confie à un opérateur le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l’exécution même de la mission de service public de l’archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu’elles sont effectuées par cet opérateur dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.
3. D’autre part, la responsabilité du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur est engagée, sans faute, vis-à-vis de tiers en raison de dommages causés par des travaux publics. La société ENEDIS, dont la canalisation a été endommagée, a la qualité de tiers à l’opération de travaux publics et peut donc engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur.
En ce qui concerne la personne responsable :
4. Aux termes de l’article R. 523-41 du code du patrimoine : « Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ». Aux termes de l’article R. 523-44 du même code : " L’aménageur conclut avec l’opérateur un contrat qui précise : / 1° La date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ; / 2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l’aménageur et de l’intervention de l’opérateur ; () / Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d’intervention et les pièces justifiant des conditions d’emploi du responsable scientifique proposé pour l’opération ".
5. En l’espèce, l’aménageur, la SCI Poissy Hôtel de Ville, a conclu le 14 mars 2017 avec l’opérateur, l’EPI Yvelines – Hauts-de-Seine, un contrat de fouilles, avec un projet d’intervention scientifique annexé, prévoyant que l’aménageur prend en charge le décapage de la zone de fouilles, et notamment les moyens mécaniques pour le terrassement de cette zone, l’EPI étant responsable de l’exécution des fouilles proprement dite. Il résulte de l’instruction que la société Beaussire a exécuté, pour le compte de l’aménageur, la phase de terrassement au cours de laquelle la canalisation appartenant à ENEDIS, située à 40 cm de profondeur, a été endommagée, avant l’intervention de l’EPI.
6. Par ailleurs, les deux fautes invoquées par la société ENEDIS, à savoir la manipulation fautive de la pelle mécanique et l’absence de piquetage, ne relevaient pas, en application du contrat de fouilles, de la compétence de l’EPI.
7. Par suite, seule la responsabilité de l’aménageur, la SCI Poissy Hôtel de Ville, ou celle de la société Beaussire sont susceptibles d’être mises en cause pour les dommages causés aux tiers.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’EPI Yvelines – Hauts-de-Seine et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société ENEDIS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ENEDIS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ENEDIS et à l’Établissement public interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202984
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