Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2309428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 1er avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL VIDAPARM (Me Straboni) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a diminué le montant de l’allocation de logement sociale qu’il perçoit ;
2°) d’ordonner la revalorisation rétroactive de l’allocation de logement sociale qu’il perçoit ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation familiale, professionnelle et financière n’a pas évolué ;
— d’après le simulateur des droits sur le site de la caisse d’allocations familiales, le montant de l’allocation de logement sociale qu’il devrait percevoir est de 280,00 euros ;
— il a déclaré au titre des revenus de l’année 2022 la somme de 12 841,00 euros d’allocations de retour à l’emploi versées par Pôle Emploi, dont il convient de déduire les pensions alimentaires versées, soit un revenu imposable de 11 965 en 2022 ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation, depuis 2022, dans l’évaluation du montant de l’ASL qu’il devrait percevoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu’elles sont dirigées contre le Préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un recours administratif préalable obligatoire adressé le 26 mai 2023 au président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté la diminution du montant de son allocation de logement sociale. Par une décision du 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la diminution de l’allocation de logement sociale versée à M. B. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du même code (). ".
5. M. B fait valoir que le montant de son allocation de logement sociale a été incorrectement calculé à compter du mois de mars 2022 dès lors que sa situation familiale, professionnelle et financière n’a pas évolué. Il précise qu’à compter de cette date, d’un montant mensuel initial de 272,00 euros, cette allocation a diminué à la somme mensuelle de 256,00 euros, puis n’a cessé de diminuer pour atteindre la somme mensuelle de 52,00 euros au mois de mai 2023. Il résulte des écritures en défense que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est basée sur les revenus de l’année n-2. Toutefois, il a été indiqué au requérant dans un courrier « explication du calcul » en date du 10 août 2023 que le montant de son allocation logement a été calculée avec ses ressources des douze derniers mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B a perçu en 2022, selon avis de situation déclarative établi en 2023, un revenu fiscal de référence de 11 965, après déduction d’une pension alimentaire versée et qu’il a perçu en 2023, au titre de l’allocation de retour à l’emploi, un revenu mensuel moyen de 1 140,00 euros. Les justificatifs de ressources produits par M. B correspondant à l’année civile et les périodes de références servant au calcul de la caisse d’allocations familiales correspondant à des périodes qui s’étalent sur deux années, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’établit pas, en l’absence de production des déclarations trimestrielles de l’allocataire dans l’entier dossier, la réalité des ressources du requérant. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a diminué le montant de l’allocation de logement sociale qu’il perçoit.
6. Toutefois, dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la détermination des droits de l’intéressé, ce dernier est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin que ses services procèdent au calcul des droits de M. B sur la période litigieuse, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a diminué le montant de l’allocation de logement sociale perçue par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au calcul des droits de M. B sur la période litigieuse, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Me Straboni une somme de 1000,00 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Straboni et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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