Annulation 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 8 juil. 2022, n° 2101168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17, 18 février 2021 et le 29 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 5 mars 2020, notifié le 15 juin 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 804,63 euros constitué sur la période du 1er mars 2017 au 31 août 2017 ;
— la décision du 15 juin 2020, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur avis de la commission de recours amiable du 5 mars 2020, confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 839 euros constitué sur la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà récupérées au titre des indus en litige ;
4°) de la rétablir dans ses droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et de l’Etat, chacun en ce qui les concerne, le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales du Rhône a statué à nouveau sur ses réclamations au-delà du délai de deux mois prescrit par le jugement du tribunal du 28 janvier 2020 ; les décisions attaquées sont par suite entachées d’incompétence et d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
— la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 5 mars 2020 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas revêtue de la signature de son président ou de l’ensemble des membres du conseil en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision ne comporte pas une indication suffisante des modalités de liquidation de l’indu de prime d’activité ;
— en l’absence de toute situation de vie maritale, la matérialité des faits à l’origine de l’indu de prime d’activité n’est pas établie et elle a toujours rempli les conditions de bénéfice de cette allocation ;
— compte tenu de l’abrogation des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, la décision du 15 juin 2020 est entachée d’un défaut de base légale et d’un défaut de motivation en droit ;
— il n’est pas démontré que la commission de recours amiable ayant émis un avis sur sa réclamation relative à un indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge se serait réunie dans des conditions de convocation, et de quorum régulières ;
— cette décision ne comporte pas les bases de liquidation de l’indu ;
— en l’absence de toute situation de vie maritale, la matérialité des faits à l’origine de l’indu de prime d’activité n’est pas établie et elle a toujours rempli les conditions de bénéfice cette allocation ;
— l’administration a fait irrégulièrement usage de son droit de communication à l’égard d’informations concernant son conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet des conclusions de Mme A et demande au tribunal que la requérante et son époux soient reconnus redevables d’une somme de 804,63 euros, représentant le montant de la prime d’activité versée à tort pour la période du 1er mars au 31 août 2017, la créance étant soldée, et d’une somme de 3 839 euros représentant le montant de l’aide personnalisée au logement versée à tort pour la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2017.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020.
Par un courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’article L. 825-3 du code de la sécurité sociale devant être substitué au à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, appliqué à tort par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône dans la décision du 15 juin 2020, dès lors que ces dispositions n’étaient pas applicables à la situation de Mme A, conformément aux dispositions du II, 1° de l’ordonnance du 17 juillet 2019, la décision de l’organisme payeur ayant été prise après le 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate-désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de Mme D, vice-présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement dans le département du Rhône. Par un courrier du 7 décembre 2017, la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à Mme A le reversement d’une somme de 804,63 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er mars 2017 au 31 août 2017 et d’une somme de 3 839 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2017. Par un courrier du 5 janvier 2018 adressé à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge et sollicité une remise de ses dettes. Par un courrier du 15 mars 2018, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié la décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 mars 2018 relative à la prime d’activité. Après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a, par un courrier du 15 mars 2018, notifié le rejet de son recours administratif relatif à l’aide personnalisée au logement. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal a annulé cette décision ainsi que celle de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 8 mars 2018. En exécution de ce jugement, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par un courrier du 15 juin 2020, notifié la décision du 5 mars 2020 par laquelle la commission de recours amiable a de nouveau confirmé l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A au titre de la période du 1er mars au 31 août 2017. Par une décision du 15 juin 2020, la directrice de cet organisme a ensuite de nouveau confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A au titre de la période du 1er aout 2016 au 30 novembre 2017. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la décharge de ces indus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la décision du 5 mars 2020 confirmant un indu de prime d’activité pour la période du 1er mars au 31 août 2017 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1 précité.
4. La décision de la commission de recours amiable en date du 5 mars 2020 ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. La circonstance que la notification de cette décision comporte la signature de la secrétaire de la commission de recours amiable, cette dernière, n’ayant pas la qualité de présidente de cette instance pas plus que celle de membre cette commission n’est pas de nature à satisfaire aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 5 mars 2020 confirmant l’indu de prime d’activité d’un montant de 804,63 euros mis à sa charge pour la période du 1er mars au 31 août 2017.
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A, n’implique pas nécessairement la décharge de l’obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui rembourser les sommes récupérées au titre de l’indu de prime d’activité, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu de prime d’activité.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2020 confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2017 :
7. En premier lieu, la circonstance invoquée selon laquelle la décision attaquée, prise par l’administration sur injonction du tribunal, est intervenue au-delà du délai des deux mois impartis par le jugement du 28 janvier 2020 n’est pas de nature à l’entacher d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
8. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée du 15 juin 2020 que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône s’est prononcée sur la contestation de Mme A relative à une décision prise en matière d’aide personnalisée au logement en application de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation qu’elle vise et qui avait été abrogé à la date de sa décision.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de sécurité sociale : Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : " 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
11. En l’espèce, il y a lieu de substituer à la base légale erronée de l’article L. 351-14 du code précité celle tirée de l’article L. 825-3 du code de la sécurité sociale qui ont la même portée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme A d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de sa compétence pour statuer sur les contestations des décisions prises par la caisse d’allocations familiales au titre des aides personnelles au logement que dans le cadre des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation s’agissant de la seule aide personnalisée au logement. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale.
12. En outre, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application est, par suite, suffisamment motivée en droit. D’autre part, la requérante ne peut, pour contester la décision attaquée portant récupération d’un indu, utilement soutenir qu’elle ne comporterait pas l’indication des bases de liquidation de l’indu.
13. En troisième lieu, Mme A soutient que la caisse d’allocations familiales ne démontre pas que la commission de recours amiable se serait réunie conformément aux règles de convocation, de composition et de quorum. Cependant, il résulte des éléments produits en défense que les membres de la commission de recours amiable, qui a été saisie en application de l’article R. 825-1 du code de la sécurité sociale du code de l’action sociale et des familles, ont été convoqués pour la réunion du 5 mars 2020 et se sont régulièrement réunis. Par suite, Mme A, qui n’a été privée d’aucune garantie, n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa contestation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
14. En quatrième, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () / 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
15. Il résulte de l’instruction que pour confirmer l’indu d’aide personnalisée au logement la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône s’est fondée sur les éléments portés à sa connaissance par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône et recueillis au cours du contrôle effectué par un agent agréé et assermenté le 21 septembre 2017 au domicile de la requérante. Si parmi ces éléments figurent nécessairement des informations concernant M. B, le rapport concluant à l’absence de réalité de la séparation du couple déclarée depuis le 6 juillet 2016, ce dernier n’est pas, au sens des dispositions précitées, la personne physique à l’encontre de laquelle est prise la décision de suppression de la prestation et Mme A a été informée des éléments et informations recueillis. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en droit.
16. En cinquième et dernier lieu, lieu, aux termes de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; (). « . En outre, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. ".
17. L’indu mis à la charge de Mme A a pour origine la prise en compte par la caisse d’allocations familiales d’une situation de concubinage non déclarée. Il résulte également de l’instruction que cette situation a été découverte à l’occasion d’une enquête réalisée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Rhône qui a en particulier révélé que M. B, dont la requérante avait déclaré être séparée depuis le mois de juillet 2016, était connu au domicile de Mme A par son établissement bancaire, son assureur et la caisse d’assurance retraite. Il ressort également des termes de la décision attaquée que cette enquête a révélé une communauté d’intérêt financier entre les intéressés et que, postérieurement au mois de juillet 2016, ils avaient eux-mêmes fait état de leur concubinage auprès de leur banque et assurance. En se bornant, sans apporter de justification, à soutenir qu’elle ne vivait pas en concubinage et qu’elle remplissait ainsi les conditions de bénéfice de l’allocation de logement, Mme A ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par l’administration et qui ont fondé l’indu en litige. Ainsi, sans autres justifications de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales a pu légalement tenir compte des ressources de son concubin pour déterminer ses droits à l’aide personnalisée au logement et ainsi lui confirmer l’indu d’aide personnalisée au logement en litige.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2020 confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2017. Les conclusions aux fins de décharge et d’injonction doivent, par suite, également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2020 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône confirmant l’indu de prime d’activité d’un montant de 804,63 euros constitué sur la période du 1er mars 2017 au 31 août 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser à Mme A les sommes éventuellement récupérées au titre de l’indu de prime d’activité annulée au point précédent, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu de prime d’activité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
C. TOUJA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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