Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2504094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1971 à Oran, est entrée en France le 1er décembre 2015 selon ses déclarations. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2021. Cette obligation de quitter le territoire français est demeurée inexécutée. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs à certaines décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre à Mme B… de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou qui y séjournent depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui précède que Mme B… séjournait en France depuis moins de dix ans à la date de l’arrêté litigieux et qu’elle n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était mariée à un ressortissant français à la date de la décision attaquée. Par suite elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Si Mme B… soutient résider en France depuis le 1er décembre 2015, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, de manière continue depuis lors sur le territoire français où elle s’est en tout état de cause maintenue après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2021. Si la requérante se prévaut, en outre, de son mariage, le 11 septembre 2021, avec un ressortissant français avec qui elle indique vivre depuis 2019, elle ne justifie pas, par des attestations établies par les besoins de la cause alors que les autres pièces du dossier font apparaître, entre 2021 et 2025 et sans réelles justifications, deux adresses distinctes au Mesnil sur Estrée et Saint Lubin des Jaquerets, de l’existence d’une communauté de vie. Par ailleurs, alors que les pièces médicales versées aux débats ne démontrent pas que l’état de santé de son conjoint nécessiterait une assistance permanente qu’elle serait seule à pouvoir assurer, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a assuré que quelques heures mensuelles de garde d’enfants entre les mois de juin 2020 et octobre 2024 et ne justifie, dès lors, pas d’une intégration professionnelle particulière. Par suite, la requérante, qui ne démontre pas, par ailleurs, entretenir des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa fratrie présents en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Lorsqu’il demande la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ».
Mme B… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, porter à la connaissance du préfet les motifs justifiant que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En deuxième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite Mme B… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui refusant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2021, demeurée inexécutée. Par suite le préfet était fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait exposée à des risques pour sa sécurité ou sa sûreté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
Le président,
M. Banvillet
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Mineur
- Impôt ·
- Artistes ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Entreprise ·
- Liberté d'expression ·
- Sculpteur ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre séjour ·
- Demande ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Infraction ·
- Prévention ·
- Violence ·
- Cancer ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Référé ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Bâtiment ·
- Doctrine ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Utilisation ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Pêcheur ·
- Syndicat ·
- Négociation internationale ·
- Professionnel ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Organisations internationales ·
- Référence ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Marc ·
- Obligation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Commission ·
- Recours ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.