Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) 119, société civile immobilière ( SCI ) Elodame c/ société Elodame |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401526, et un mémoire en réplique du 22 août 2024, la société en nom collectif (SNC) 119, représentée par Me Kohen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison des locaux des nos 117 et 119 de l’avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200) ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne d’établir un avis de de taxe foncière sur les propriétés non bâties concernant au titre de l’année 2023 concernant ses biens des nos 117 et 119 de l’avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC 119 soutient que :
- au 1er janvier 2023, c’est elle qui était propriétaire du bien situé au n° 117 de l’avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine, et non, comme l’a indiqué l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 8 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Elodame ; c’est donc à tort que l’administration fiscale a mis à la charge de la société Elodame la taxe foncière à raison de ce bien ;
- elle a obtenu autorisation de la mairie d’Ivry-sur-Seine pour procéder à la démolition partielle des bâtiments situés aux nos 117 à 121 de l’avenue Maurice Thorez puis procéder à la construction d’un immeuble à destination de bureaux et de logements ; le but de ces travaux était de rendre les locaux inutilisables pour éviter qu’ils soient squattés ; ainsi, au 1er janvier 2023, le bâtiment ne disposait ni de fenêtres ni de portes ni de cloisons intérieures et était dépourvu de tout réseau (eau, électricité…) ce qui le rendait inutilisable ; ainsi, tant en application du droit fiscal que de la doctrine administrative (BOI-IF-TFB-10-60-10), ce bâtiment ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024 et 27 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la cession des locaux de l’avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine à la SNC requérante par la SCI Elodame n’est pas démontrée ; en tout état de cause, la prise en compte de locaux supplémentaires ne permet pas de diminuer le montant réclamé à la SNC 119 au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 ;
- les photos prises depuis la rue en mars 2023 ne montrent pas un immeuble démoli, les façades et fenêtres étant bien en place à cette date ; il n’est donc pas possible de considérer que la construction ne présentait plus les caractéristiques d’un véritable bâtiment ; c’est donc à raison que le centre des finances publiques de Créteil a considéré que l’immeuble était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
Vu :
- la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- M. Bourgau, rapporteur public, qui a lu ses conclusions.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société en nom collectif (SNC) 119 a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au n° 119 de l’avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, la SNC 119 demande la décharge de cette imposition.
Sur les dispositions applicables :
En ce qui concerne le bien situé au 117 de l’avenue Maurice Thorez :
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble du 117 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine a initialement été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties entre les mains non de la société requérante mais de la société civile immobilière (SCI) Elodame. Par suite, la SNC 119 n’est pas fondée à solliciter la décharge de la taxe foncière à raison de l’immeuble du 117 avenue Maurice Thorez.
En ce qui concerne le bien situé au 119 de l’avenue Maurice Thorez :
S’agissant de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
4. D’une part, c’est à la date du 1er janvier qu’il convient de se placer chaque année pour, primo, savoir si la taxe foncière est due et pour, secundo, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement d’office seraient ou non remplies le cas échéant.
5. D’autre part, un immeuble qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ; celui-ci ne peut donc plus être regardé, jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code.
6. La SNC 119 soutient qu’elle a obtenu autorisation de la mairie d’Ivry-sur-Seine pour procéder à la démolition partielle des bâtiments situés aux nos 117 à 121 de l’avenue Maurice Thorez puis procéder à la construction d’un immeuble à destination de bureaux et de logements ; elle fait valoir que le but de ces travaux était de rendre les locaux inutilisables pour éviter qu’ils soient squattés et qu’au 1er janvier 2023, le bâtiment ne disposait ni de fenêtres ni de portes ni de cloisons intérieures et était dépourvu de tout réseau (eau, électricité…) ce qui le rendait inutilisable ; la requérante soutient donc qu’en application de la loi fiscale, ce bâtiment ne pouvait plus être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
7. Toutefois, au soutien de son moyen, la SNC 119 se contente de produire le récépissé de la mairie d’Ivry-sur-Seine de déclaration d’ouverture du chantier en date du 13 octobre 2022 relative à la construction d’un immeuble à destination de bureaux et de logements au 119 avenue Maurice Thorez et une attestation du 21 novembre 2022 confirmant que les immeubles des 117 et 119 avenue Maurice Thorez sont libres de tout occupant. En défense, l’administration fiscale produit un cliché photographique Googlemap daté de mars 2023 du 119 avenue Maurice Thorez montant un bâtiment non démoli avec portes et fenêtres bien en place, et même une voiture stationnée derrière la grille d’un hall de stationnement, indiquant une utilisation de celui-ci. Si la société requérante fournit également des photographies montrant, à l’inverse, un bâtiment en travaux sans portes ni fenêtres, ces clichés sont joints à une attestation datée du 2 février 2024. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’à la date du 1er janvier 2023, la requérante ne démontre pas que l’immeuble en cause faisait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affectait son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rendait dans son ensemble impropre à toute utilisation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a pu considérer, sur le terrain de la loi fiscale, que l’immeuble en cause était bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
S’agissant de la doctrine administrative :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
9. La SNC 119 doit être regardée comme se prévalant, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-TFB-10-60-10, et plus précisément de ses points 50 et 60 aux termes desquels : « 50 D’une manière générale, la reconstruction d’un immeuble bâti implique une double opération : / – destruction de l’immeuble ou d’une fraction d’immeuble susceptible de faire l’objet d’une utilisation séparée ; / – puis édification d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle partie du bâtiment. / La loi ne définit pas explicitement ce type de changement : cependant, il est possible de préciser la notion de reconstruction au regard tant de la doctrine administrative que de la jurisprudence du Conseil d’Etat. / 60 La reconstruction s’entend : / – non seulement des travaux comportant la démolition complète d’un immeuble suivie de sa reconstruction ou des modifications importantes apportées au gros œuvre entraînant une augmentation du volume ou de la surface de la construction ou encore des travaux ayant pour objet l’aménagement à usage d’habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage ou qui constituaient des dépendances d’un local d’habitation sans être eux-mêmes habitables ; / – mais aussi des travaux correspondant à une restructuration, complète, après démolition intérieure, d’un immeuble, suivie de la création d’aménagements intérieurs neufs. Il en est ainsi notamment lorsque des opérations de cette nature aboutissent à une augmentation du nombre d’unités de logements. »
10. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante ne démontre pas qu’au 1er janvier 2023, son immeuble du 119 avenue Maurice Thorez faisait l’objet d’opérations de démolition / reconstruction, le cliché Googlemap de mars 2023 montrant un immeuble intact sans affectation du gros œuvre qui le rendrait dans son ensemble impropre à toute utilisation. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 doivent également être rejetées sur le terrain de la doctrine administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SNC 119 doivent toutes être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC 119 H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) 119 et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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