Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 19 mai 2025, n° 2505096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504962 le 30 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2025, M. C E B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505096 le 5 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2025, M. C E B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le champ d’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait, et a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation, en l’assignant à résidence à son ancienne adresse ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont illégales ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir et est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B, ressortissant espagnol né le 3 avril 1984 à Tanger, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 avril 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 mai 2025, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E B demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2504962 et n° 2505096, présentées par M. E B, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de ladite décision, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement en vertu de l’arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-245 du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 171 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance par le préfet de la situation personnelle du requérant ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment son article L. 731-1. Il rappelle que M. E B a fait l’objet d’un arrêté du 28 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Il ressort des pièces que M. E B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 28 avril 2025 et notifiée le 29 avril suivant. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, prononcée sans délai de départ volontaire. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché non plus l’arrêté contesté d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ».
10. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que l’intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 28 avril 2025. Si le requérant soutient qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, ni davantage d’une erreur d’appréciation.
11. En quatrième lieu, si M. E B soutient que la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit et une erreur de fait, et un défaut d’examen de sa situation, en l’assignant à résidence à son ancienne adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adresse désignée par la préfète ne serait pas l’adresse actuelle de M. E B. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. Il résulte des dispositions législatives précitées qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En sixième lieu, en se bornant à faire état d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir et de ce que la mesure contestée serait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité, le requérant, qui n’a pas saisi le tribunal d’une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. E B n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours et l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Evry-Courcouronnes porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 28 avril 2025 et du 2 mai 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être annulés. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504962 – 2505096
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre séjour ·
- Demande ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Infraction ·
- Prévention ·
- Violence ·
- Cancer ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Référé ·
- Parcelle
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Mineur
- Impôt ·
- Artistes ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Entreprise ·
- Liberté d'expression ·
- Sculpteur ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Commission ·
- Recours ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sécurité sociale
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Bâtiment ·
- Doctrine ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Utilisation ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Pêcheur ·
- Syndicat ·
- Négociation internationale ·
- Professionnel ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.