Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 et des mémoires enregistrés les 11 et 15 décembre 2025, le syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan, représenté par Me Aubret, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’autorisation environnementale n°17523 du 24 juillet 2023 relative à l’exploitation par la société Azur Fish d’une pisciculture d’eau de mer, en mer située sur la Commune de Cannes ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Azur Fish la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de :
- l’absence d’avis du propriétaire en méconnaissance de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement ;
- la méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme et du règlement de la zone du plan local d’urbanisme dans laquelle sa réalisation est prévue eu égard à la qualification d’espace naturel remarquable ;
- la méconnaissance des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
- la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- la méconnaissance du principe d’indépendance des collectivités territoriale ;
- la méconnaissance du principe de participation du public ;
- de ce que la décision est fondée sur une interprétation de l’avis du public complètement erronée ;
- l’arrêté litigieux n’a pas tenu compte des conclusions du commissaire enquêteur ;
- la décision est fondée sur une étude d’impact insuffisante au regard des dangers de l’installation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la société Azur Fish, représentée par Me Drain :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande la mise à la charge du syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan de la somme de 5.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2305813 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 15 décembre 2025, en présence de Mme M. Baaziz, greffier :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Aubret, représentant le syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan qui reprend ses écritures ;
- et les observations de Me Drain, représentant la société Azur Fish qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et celles de la représentante du préfet des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan a adressé une note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
Sur les conclusions présentées par le défendeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan la somme de 1.000 euros demandée par la société Azur Fish au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan versera la somme de 1.000 euros à la société Azur Fish au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des pêcheurs professionnels de Vallauris Golfe-Juan, à la société Azur Fish, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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