Désistement 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2024, n° 2209239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 2022 et 30 décembre 2022, M. E G, M. B D, M. A F et M. C H, ce dernier ayant la qualité de représentant unique pour l’application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 10 novembre 2022 intitulée « Mémorandum d’entente tripartite » entre la commune de Ballainvilliers, la société Bernier Essonne et sa société mère GGD.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. H le 8 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée le 8 juillet 2024 à M. H, représentant unique des requérants, au moyen de l’application « Télérecours ». Les requérants étaient ainsi invités par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d’un mois. Ce courrier les informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. H est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 8 juillet 2024, du document dans l’application informatique Télérecours. Les requérants n’ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions en dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal, ils doivent être ainsi regardés comme s’étant désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. H et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H, représentant unique de M. E G, de M. B D et de M. A F et à la commune de Ballainvilliers.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024
La magistrate désignée,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209239
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