Rejet 16 mai 2024
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 16 mai 2024, n° 2403554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2024, M. D… F…, alors détenu à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de sa vie privée et familiale et de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une appréciation erronée de sa situation, le requérant ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 29 et 30 avril 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc,
- les observations de Me Sidi-Aïssa représentant M. F…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant tunisien né le 2 mai 1985, est entré sur le territoire français en 2012, a été titulaire d’un titre de séjour valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021, puis a sollicité, le 17 décembre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E… C…, signataire de l’arrêté en litige, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne en ses visas l’acte de nomination de M. A…, ancien préfet des Yvelines, et non celui de M. B…, actuel préfet des Yvelines, est une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêt du préfet des Yvelines du 25 avril 2024 que M. F…, entré en France en 2012, a été condamné le 28 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant trois ans, interdiction de paraitre au domicile de la victime et interdiction d’entrer en relation avec la victime, pour des faits de violence sans ITT sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence sans ITT, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A la suite de son interpellation, le 3 février 2022, pour des faits de violation de l’interdiction de paraitre dans les lieux où l’infraction a été commise, une révocation de deux mois du sursis probatoire a été prononcée le 15 avril 2022 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Versailles. Le requérant a, certes, évoqué à l’audience la difficulté affective dans laquelle il se trouvait en étant privé de ses enfants, mais ces éléments ne sauraient, à eux-seuls, être regardés comme étant de nature à justifier la méconnaissance des obligations qui lui avaient été imparties. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy du 3 avril au 13 mai 2022 puis, à nouveau, depuis le 10 avril 2024. De plus, il est séparé de son épouse actuelle. S’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, il n’a apporté aucune pièce justificative à cet égard. En effet, la décision du juge aux affaires familiales dont il se prévaut date du 30 avril 2024 et est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident selon ses déclarations ses parents et où il a vécu durant 27 ans, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant l’octroi du titre de séjour sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire français, et n’a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, aucun des moyens soulevés par M. F… à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Eu égard à ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à ce qui a également été exposé au point 4 du présent jugement, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Villa ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Classes ·
- Plan ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Contrôle technique ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réputation
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Réel ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Impôt
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénin ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.