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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 29 nov. 2024, n° 2203704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL HT Immo |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, sous le n° 2203704, la SARL HT Immo, représentée par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition émis le 12 août 2021 en vue du recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un immeuble situé 854 Promenade Philibert d’Orlye à Menthon-Saint-Bernard (74), ensemble la décision du 23 mai 2022 ayant rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 777 euros et lui accorder le sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’était pas imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1400 du code général des impôts dès lors que 95 % du bien en cause faisait l’objet d’une occupation temporaire du domaine public non constitutive de bien réel et qu’elle était seulement propriétaire de la façade, qui n’est en elle-même pas habitable ni dès lors taxable, et du chemin d’accès qui relève de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a été informé que le tribunal envisageait de désigner l’Etat comme redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées par la société HT Immo et l’a invité à présenter ses observations.
II / Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, sous le n° 2207842, la SARL HT Immo, représentée par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition émis le 9 août 2022 en vue du recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble situé 854 Promenade Philibert d’Orlye à Menthon-Saint-Bernard (74), ensemble la décision du 10 octobre 2022 ayant rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 822 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’était pas imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1400 du code général des impôts dès lors que 95 % du bien en cause faisait l’objet d’une occupation temporaire du domaine public non constitutive de bien réel et qu’elle était seulement propriétaire de la façade, qui n’est en elle-même pas habitable ni dès lors taxable, et du chemin d’accès qui relève de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a été informé que le tribunal envisageait de désigner l’Etat comme redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées par la société HT Immo et l’a invité à présenter ses observations.
III / Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n° 2300437, la SARL HT Immo, représentée par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition émis le 24 août 2020 en vue du recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble situé 854 Promenade Philibert d’Orlye à Menthon-Saint-Bernard (74), ensemble la décision du 5 décembre 2022 ayant rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 779 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’était pas imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1400 du code général des impôts dès lors que 95 % du bien en cause faisait l’objet d’une occupation temporaire du domaine public non constitutive de bien réel et qu’elle était seulement propriétaire de la façade, qui n’est en elle-même pas habitable ni dès lors taxable, et du chemin d’accès qui relève de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a été informé que le tribunal envisageait de désigner l’Etat comme redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées par la société HT Immo et l’a invité à présenter ses observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Raynaud, représentant la SARL HT Immo.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL HT Immo a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison d’un bien situé 854 Promenade Philibert d’Orlye à Menthon-Saint-Bernard (74). Par des courriers des 4 janvier 2022, 27 septembre 2022 et 5 janvier 2021, elle a contesté son assujettissement à cette taxe. Ses réclamations ayant été rejetées respectivement les 23 mai 2022, 10 octobre 2022 et 5 décembre 2022, elle doit être regardée comme demandant la décharge des impositions contestées.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation. () ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ». L’article 1403 du code dispose que : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ». Enfin, l’article 1415 du code précise que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de l’instruction que la SARL HT Immo a acquis le 13 décembre 2012 un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, un pavillon à usage d’habitation et sous le bâtiment un port et hangar pour bateaux. L’implantation de cet ouvrage sur le domaine public du lac d’Annecy avait fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire non constitutive de droit réel, consentie jusqu’au 31 décembre 2012 par un premier arrêté préfectoral du 26 juillet 2020, puis renouvelée jusqu’au 31 décembre 2015 par un second arrêté préfectoral du 23 octobre 2013. Il n’est pas soutenu et il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation d’occuper le domaine public et d’y édifier cette construction n’aurait pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté, ni en tout état de cause que les arrêtés d’autorisation auraient prévu que le bénéficiaire de l’autorisation restait propriétaire de l’ouvrage édifié sur le domaine public. En outre, par un courrier du 7 juillet 2016 le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure la société requérante de quitter et de libérer le bâtiment et l’a informée que, dans l’intérêt général, l’Etat renonçait à solliciter la remise en état des lieux. Dans ces circonstances, l’immeuble en litige faisait partie du domaine public de l’Etat et, nonobstant la publication de l’acte de vente du 13 décembre 2012 au fichier immobilier, la société requérante n’a pu en acquérir la propriété compte tenu des caractères inaliénable et imprescriptible de la domanialité publique. D’ailleurs, le tribunal judiciaire d’Annecy a annulé la vente par un jugement du 11 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 19 septembre 2023, au motif que les cédants avaient commis un dol en prétendant avoir la pleine propriété du bien, alors que celle-ci leur faisait défaut. Il suit de là qu’au 1er janvier des années d’imposition en litige, la société requérante ne pouvait être regardée comme redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâtie à raison de cet immeuble. Elle est dès lors fondée à en demander la décharge.
4. Pour l’application de l’article 1404 du code général des impôts, il y a lieu de désigner l’Etat comme redevable légal des impositions litigieuses.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL HT Immo est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison du bien situé 854 Promenade Philibert d’Orlye à Menthon-Saint-Bernard.
Article 2 : L’Etat est désigné redevable légal des impositions dont la décharge est prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL HT Immo la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HT Immo et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2207842, 2300437
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