Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 sept. 2024, n° 2206607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 mars 2022.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme A B, agent titulaire alors affectée en qualité d’agent d’accueil et de surveillance à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 27 mars 2022. Par une décision du 27 avril 2022, la directrice des ressources humaines de l’établissement public a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
3. D’une part, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin généraliste ayant examiné Mme B a établi, le 29 mars 2022, un certificat médical d’accident du travail mentionnant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident dont l’intéressée déclare avoir été victime le 27 mars 2022. Si Mme B soutient avoir adressé ce certificat à l’appui d’une « déclaration d’accident du travail » le 29 mars 2022, cette déclaration ne comportait pas le formulaire prévu par les dispositions, citées au point 4, du 1° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Les éléments contenus dans la déclaration, qui se bornent à évoquer des injures proférées lors d’une pause, n’exposent pas de manière précise les circonstances de l’accident. Par conséquent, Mme B ne peut être regardée comme ayant procédé auprès du service des ressources humaines de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à la déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Par ailleurs, Mme B n’établit pas, ni même n’allègue, entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou justifier d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Dans ces conditions, la directrice des ressources humaines de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles était tenue de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par suite, les moyens, susvisés, de la requête de Mme B, qui ne tendent pas à remettre en cause le bienfondé de l’application de cette situation de compétence liée aux circonstances de l’espèce, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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