Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 juin 2025, n° 2501816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 2025 à 3 heures 26 et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Stocco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois mois et l’arrêté du 3 juin 2025 l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français ainsi que la décision portant assignation à résidence méconnaissent les dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne constitue pas une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public dès lors que la seule commission d’une infraction ne saurait caractériser la menace que la préfète fait valoir et que les faits reprochés ne constituent pas une agression sexuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Stocco, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. A est bien inséré en France et que la préfète ne démontre pas que le comportement de celui-ci est de nature à troubler l’ordre public, d’une part, dès lors qu’en ne se prévalant que de la garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé, elle n’établit pas la réalité les faits d’agression sexuelle dont il est accusé, au demeurant requalifiés au cours de l’enquête en atteinte sexuelle, alors par ailleurs que la comparution immédiate dont il a fait l’objet ne s’est accompagnée que d’un contrôle judiciaire et non d’une détention provisoire et que la transcription d’images vidéo produite démontre l’absence de toute infraction, d’autre part, dès lors qu’elle n’a pas procédé à une appréciation individualisée de sa situation tenant compte tant de la situation de l’intéressé que de la nature de l’infraction reprochée ; la préfète a ainsi commis une erreur d’appréciation ;
— et les observations de M. A, qui indique vouloir être transparent et démontrer, par les pièces relatives à sa vie en France et à son projet professionnel qu’il ne peut avoir commis les faits dont il est accusé, qu’il se concentre sur sa vie personnelle, avec sa femme et ses enfants, et sa vie professionnelle qu’il ne peut mettre en péril, enfin, qu’il a toujours respecté les règles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien né le 13 juin 1991, indique être entré en France en 2021. Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour considérer que le comportement de M. A représente une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. A a été placé en garde à vue le 3 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle sur une mineure de plus de quinze ans et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique après constatation d’un délit. Toutefois, si la victime et deux autres témoins ont identifié M. A comme l’auteur d’une caresse sur une passagère d’un train et de mimiques obscènes, le procès-verbal d’exploitation vidéo des enregistrements de caméras fournis par la sûreté ferroviaire ne fait pas apparaître avec évidence de tels faits, que lui-même conteste fermement. Si M. A a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à la date de son procès, celui-ci n’a pas encore eu lieu, de sorte que la constatation des faits reprochés et leur qualification n’étaient pas pénalement établies à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, alors par ailleurs que le requérant est inconnu des services de police, qu’il n’est pas contesté qu’il est présent en France depuis 2021 et qu’il y a fondé une famille, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé en qualité de chirurgien-dentiste salarié entre octobre 2021 et 2024 et qu’il construit un projet d’installation en cabinet libéral, la préfète n’établit pas que la présence du requérant en France est de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant que celui-ci fasse l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 2 ci-dessus.
5. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français et de l’arrêté du 3 juin 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour ». Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 3 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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