Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 janv. 2024, n° 2400120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Delmotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé au préfet de la Charente Maritime un courrier en date du 4 septembre 2023, reçu le 5 suivant, tendant à l’octroi d’un titre de séjour d’une durée d’un an à raison de sa situation personnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne naît qu’au terme d’un délai de quatre mois, et non au terme d’un délai de deux mois ainsi que le soutient la requérante. A la date d’enregistrement de la requête le 2 janvier 2024, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B n’est intervenue. Dès lors, en l’absence de décision prise par le préfet de la Charente-Maritime sa requête est prématurée et est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 31 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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