Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2510922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. C… B…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, A… B…, représenté par Me Doumichaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 4 juin 2025 tendant à obtenir l’octroi, pour son fils A… B…, d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un temps d’accompagnement de dix-huit heures par semaine, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis en date du 17 décembre 2024, d’autre part, de la décision de cette même autorité en date du 17 février 2025 et de toute autre décision refusant l’octroi de l’aide mentionnée ci-dessus, qui interviendrait jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de faire appliquer par ses services, y compris par l’école maternelle Jules Ferry de Gagny, la décision de la CDAPH en date du 17 décembre 2024 accordant à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un temps d’accompagnement de dix-huit heures par semaine, sans attendre la rentrée de l’année scolaire de septembre 2025, sous astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’octroi à son fils d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de dix-huit heures par semaine porte une atteinte directe à l’intérêt de cet enfant, compte tenu de ses conséquences sur le comportement et la scolarité de ce dernier, qui se trouve placé en situation d’échec scolaire, au mépris du droit à l’éducation garanti par les textes fondamentaux, ainsi qu’à l’intérêt public dès lors que ce déficit d’accompagnement est de nature à perturber la scolarité des autres élèves de la classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si M. B… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution des décisions qu’il conteste, en se prévalant de la méconnaissance par les services académiques de l’obligation d’attribuer à son enfant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés telle que définie par la décision de la CDAPH en date du 17 décembre 2024, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice pouvant être regardé comme suffisamment immédiat pour créer la situation d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que l’année scolaire 2024/2025 a pris fin et qu’en outre à la date de la présente ordonnance la permanence, à compter de la prochaine rentrée scolaire, de la situation invoquée ne saurait être constatée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certaines conclusions à fin de suspension, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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