Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2304847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 1er décembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision du 2 juin 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 127 euros.
Il soutient que :
* sa formation n’a pas été rémunérée ;
* il ne perçoit pas de pension alimentaire mais qu’un montant forfaitaire est déclaré par son ascendant en application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficie d’un droit au RSA depuis sa demande de 2010. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est notamment vu réclamer, par courrier du 2 juin 2023, la somme de 2 127 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. M. B a contesté cette décision par courrier du 11 juin 2023. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 16 novembre 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. À défaut d’éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d’un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l’hébergement qu’à d’autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d’aliment auprès de l’administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l’article R. 262-9 pour la fourniture d’un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
5. D’une part, M. B, qui avait mentionné résider gratuitement chez son parent, a déclaré aux services des impôts avoir reçu la somme de 3 445 euros en 2021. À défaut de tout élément venant préciser cet avantage, cette somme doit être regardée comme composée d’une partie liée à son hébergement à titre gratuit, évaluée forfaitairement en application des dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, et, pour le surplus, à d’autres avantages en nature évalués à leur valeur réelle. Ces avantages en nature devaient donc être déclarés pour le calcul du droit au RSA, sans qu’ait une quelconque incidence à cet égard les dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts. Par conséquent, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a intégré à ses ressources les avantages en nature perçus par M. B en sus de son hébergement à titre gratuit. D’autre part, M. B a, dans la même déclaration de revenus 2021, indiqué avoir reçu la somme de 406 euros, laquelle correspond à la somme que le département tient pour constituer la rémunération de sa formation régionale. Il résulte ainsi de l’instruction que c’est sans se fonder sur des faits inexacts et sans méconnaître les dispositions du code général des impôts que le département a regardé les sommes de 3 445 euros et de 406 euros perçues par M. B en 2021 comme des ressources devant être prise en compte pour le calcul du droit au RSA de l’intéressé. Par suite, alors que le montant de l’indu en litige n’est pas contesté, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304847
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