Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2506746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D B, représenté par Me Vray, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans le même délai le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre dans le même délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
4°) d’enjoindre à ladite préfète de lui restituer son passeport, dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat ; de verser à M. B directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre du droit d’asile porte une atteinte grave à cette liberté fondamentale ; la mesure de transfert est susceptible d’être exécutée à tout moment et son placement en fuite a conduit à ce qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ; la préfecture retarde de manière volontaire sa demande d’asile, qui devient moins pertinente au fil du temps, pour justifier de l’actualité des craintes dont il fait état ; le refus d’enregistrement de sa demande d’asile préjudicie gravement à sa situation personnelle ;
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié ; le délai de six mois suivant l’acceptation de sa prise en charge par les autorités espagnoles est désormais expiré, de sorte que les autorités françaises sont désormais compétentes, en vertu des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) 604/2013, puisqu’il ne peut être regardé en situation de fuite ; en effet, il n’a jamais eu l’intention de se soustraire au contrôle de l’administration, s’étant toujours rendu aux convocations de l’administration ; il a pris les dispositions nécessaires pour se rendre à la convocation à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 15 avril 2025 pour embarquer vers l’Espagne, mais n’a pu arriver dans les délais du seul fait de travaux exceptionnels sur le réseau de transport en commun et de ses difficultés pour trouver les bus de remplacement vers l’aéroport.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le recours de M. B dirigé contre la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil sera examiné dans quelques jours ; la décision de refus de délivrance d’une nouvelle attestation est justifiée par la déclaration de fuite ; l’intéressé demeure sous procédure C ; il ne fait état d’aucune vulnérabilité ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la décision de maintien de la fuite constitue seulement une mesure d’exécution de la décision initiale de transfert ; la demande d’asile du requérant sera instruite par les autorités espagnoles ;
— la situation de fuite est caractérisée : l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les critères permettant de regarder la fuite comme établie, critères qui ne sont pas cumulatifs ; la circonstance qu’il ait respecté ses obligations de pointage ne suffit pas à caractériser l’absence de risque de fuite ; l’intéressé ne s’est pas présenté à l’aéroport alors que des bus relais avaient été mis en place pendant la période des travaux ; l’intéressé a exprimé son opposition à un transfert vers l’Espagne lors de la notification de l’arrêté de transfert.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Vray, pour M. B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1997, a présenté une demande d’asile en France le 24 juillet 2024. Après que les autorités espagnoles, alors responsables de sa demande d’asile, ont donné leur accord explicite, le 15 octobre 2024, à la réadmission de l’intéressé, la préfète du Rhône a décidé son transfert vers l’Espagne, par arrêté du 21 janvier 2025. Les modalités du transfert, prévu le 15 avril 2025, ont été communiquées le 14 avril 2025 à M. B. Le 15 avril 2025, M. B, qui indique avoir été retardé par des travaux exceptionnels menés sur le réseau de transport en commun, s’est présenté tardivement à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en vue d’un embarquement pour un vol en Espagne. Par une décision du même jour, l’intéressé a été déclaré en fuite. Par une décision du 14 mai 2025, l’OFII a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a ensuite sollicité à plusieurs reprises l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale en France. Par un courrier électronique du 2 juin 2025, le chef de la section accueil du pôle régional C de la préfecture du Rhône a confirmé la situation de fuite de l’intéressé. M. B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de reconnaître la compétence des autorités françaises et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre le dossier de demandeur d’asile à remettre à l’OFPRA, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 ()/ 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ». Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « /()/ 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. () ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de demander le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon les dispositions du 1° de cet article, l’admission en France d’un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l’asile peut être refusée si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A. Enfin, l’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d’asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision définitive sur le recours formé contre la décision de transfert et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ».
7. En l’espèce, si M. B soutient que le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre du droit d’asile porte une atteinte grave à cette liberté fondamentale, il est constant que l’intéressé demeure, après la constatation de sa fuite, en procédure C, et qu’il n’est pas privé de la possibilité de voir sa demande d’asile examinée. Par ailleurs, s’il est vrai que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé, par une décision du 14 mai 2025, notifiée le 19 mai, cette décision fait l’objet d’un recours qui sera examiné le 11 juin prochain, et M. B ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, compte tenu de ce que le juge du fond doit être amené prochainement à se prononcer sur le maintien des conditions matérielles d’accueil du requérant, qu’aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il pourrait faire l’objet à bref délai d’une mesure d’exécution forcée de la décision de transfert, M. B pouvant d’ailleurs former un nouveau recours en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence, et alors par ailleurs que M. B ne fait état d’aucune considération propre à sa situation rendant nécessaire l’intervention d’une décision dans un bref délai de quarante-huit heures, la condition d’urgence caractérisée requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Vray.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloF. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Travailleur étranger ·
- Recouvrement ·
- Recours gracieux ·
- Situation financière ·
- Embauche ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Thérapeutique ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Asile ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Réponse ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Service médical ·
- Demande ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Terme
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Carte communale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.