Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 avr. 2026, n° 2600938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Biloa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de transmettre sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le rapport établi à la suite de son examen médical du 22 janvier 2026 en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Alors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 12 août 2025, elle a transmis le certificat médical signé par son médecin traitant à l’OFII le 24 novembre 2025 mais son dossier ANEF a été clôturé le 22 novembre 2025, sans motif valable ; toutefois, l’OFII l’a convoquée pour une visite médicale le 22 janvier 2026 ; la clôture de sa demande de titre de séjour a néanmoins été confirmée le 25 février 2026 ;
la condition d’urgence est remplie ; l’absence de prise en compte de l’avis du collège des médecins de l’OFII crée une situation d’urgence ; son état de santé est très précaire ; elle n’est pas responsable du dysfonctionnement constaté entre l’OFII et la préfecture de l’Yonne, alors qu’elle-même a accompli toutes les diligences requises ; par suite, la clôture de sa demande de titre de séjour du 22 novembre 2025, confirmée le 25 février 2026, est manifestement illégale dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’avis du collège de médecins de l’OFII ; elle connaît également des difficultés financières dès lors qu’elle a dépensé ses économies pour payer des frais d’hospitalisation ; elle est également susceptible d’être éloignée à tout moment vers le Cameroun ;
aucune décision du préfet n’a pu naître dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’avis du collège des médecins de l’OFII ; le présent recours ne fait donc obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la condition d’utilité est remplie ; l’absence de prise en charge de l’avis du collège des médecins de l’OFII et les dysfonctionnements de l’administration lui sont préjudiciables et portent atteinte à la dignité des personnes ; les mesures sollicitées permettront que sa demande soit examinée en tenant compte de sa situation personnelle ;
il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que la décision de clôture étant manifestement illégale, le préfet de l’Yonne garde son pouvoir d’appréciation à partir du moment où son dossier sera complet.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) » .
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité camerounaise, a déposé le 12 août 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), en qualité d’étranger malade. Un formulaire vierge de certificat médical normalisé lui a été remis, celui-ci devant être transmis, dans le cadre de cette procédure, à l’OFII. Toutefois, l’intéressée n’ayant pas transmis à l’OFII le certificat médical conforme qui lui avait été demandé dans les délais qui lui étaient impartis, sa demande de titre de séjour a été clôturée sur le compte de l’ANEF le 22 novembre 2025.
4. En premier lieu, si le service médical de l’OFII a convoqué Mme B… le 22 janvier 2026 en vue de la réalisation d’un examen clinique, postérieurement à la clôture de son dossier, dont l’OFII n’avait pas été informé, il ne résulte pas de l’instruction que le médecin de l’OFII ait établi, à la suite de cette convocation, le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dès lors que certains documents médicaux n’avaient pas été remis par Mme B… lors de cette convocation. La mesure sollicitée tendant à la transmission de ce rapport ne peut donc qu’être rejetée.
5. En second lieu, alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision de clôture de son dossier du 22 novembre 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande de titre de séjour. Au demeurant, il a été expressément indiqué à Mme B… qu’elle devait présenter une nouvelle demande de titre de séjour comprenant l’ensemble des justificatifs requis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 30 avril 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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