Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C D F et M. B E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de leur recours préalable obligatoire contre la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2510473 par laquelle Mme D F et M. E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, Mme D F et M. E font valoir que leur fille A, qui sera âgée de 7 ans en août 2025, a toujours bénéficié d’une instruction en famille, que les contrôles de son instruction ont tous été positifs, que seule l’instruction en famille permettrait la poursuite de son apprentissage multilingue et qu’elle est très en avance par rapport aux élèves de son âge. Toutefois, les requérants, dont la demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 a été rejetée par une décision du 28 mai 2024 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal n° 2407743 du 30 août 2024 devenu définitif, ne démontrent pas, par les pièces qu’ils versent au dossier, que le niveau atteint par leur fille serait tel qu’elle ne pourrait pas être scolarisée dans une classe adaptée à son âge ni, par suite, que la décision attaquée serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme établissant l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D F et M. E en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D F et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Mme D F et à M. B E.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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