Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 oct. 2025, n° 2510287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapés de l’Essonne a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision du 6 mai 2025 par laquelle il a été attribué à leur fils l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (EEH) en tant que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code (…) ; ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :(…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), qui relève, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B… A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B… A… au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B… A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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