Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2509928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 11 septembre 2025, M. D E et Mme F B épouse E, représentée par Me Boulisset, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé à la société Durance Granulats l’autorisation environnementale unique d’exploiter une carrière dite de la « Malespine » sur le territoire de Gardanne, délivré une autorisation de défrichement et celle portant dérogation « espèces et habitats protégés », ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux présenté le 26 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— alors que leur habitation est située à moins de 50 mètres du front de taille autorisé, en l’absence de distance d’éloignement qui n’est pas imposée par l’arrêté du 18 octobre 2024, le démarrage des travaux comportant des tirs de mine, les opérations de défrichement, l’approfondissement de la zone d’excavation existante et l’exploitation des installations de nature à compromettre de manière irréversible les équilibres écologiques et hydrogéologiques du site sont prévus au cours du mois de septembre ;
— ils subiront des nuisances tenant notamment aux vibrations dues aux tirs de mine, aux émissions sonores et de poussières, atmosphériques, outre le fort risque de danger en cas de tirs accidentels, à la dégradation visuelle du paysage et à une dépréciation immobilière ;
— le château d’eau semi-enterré de 1 500 m3 qui est situé à 16 mètres du front de taille au point le plus proche est susceptible de faire l’objet de dégâts ;
— les incidences sur la voie de desserte du château d’eau, notamment sa fragilisation en raison de la profondeur d’excavation de 35 mètres maximum n’ont pas été prises en compte par le projet, ni l’arrêté en litige.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne de la légalité externe :
S’agissant du dossier de demande :
— il est insuffisant et comporte une présentation frauduleuse ;
— les principaux documents du dossier de demande dont le plan d’ensemble et le plan de masse ne figurent pas leur habitation située à 50 mètres, ni l’implantation du château d’eau, ni l’étude d’impact de nature à avoir vicié l’enquête publique, l’information du public n’ayant pas été complète et sincère, en méconnaissance de l’article L. 123-1-1 du code de l’environnement ;
— aucune étude vibratoire conforme aux prescriptions techniques en vigueur n’a été réalisée pour être intégrée dans l’étude d’impact, ni la norme NF ISO 4866, ni les lignes directrices du BRGM en matière de protection des structures contre les tirs de mines ne sont prises en compte dans le dossier de demande, contrairement aux exigences de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
— sur le site, aucune clôture efficace prescrite n’est en place sur le front de taille ou sur les zones d’extension, l’accès étant libre au tiers, en violation des prescriptions de sécurité imposées par les textes applicables, susceptible de constituer des risques d’intrusion et d’accident ;
— aucun contrôle n’a a été diligenté depuis plus de 15 ans à ces égards et cette carence de l’Etat dans sa mission de police spéciale constitue un vice de légalité interne et externe ;
— aucune vérification sérieuse des conditions de sécurité n’a été opérée avant la délivrance de l’arrêté en cause ;
— l’absence de respect d’une prescription de sécurité combinée au défaut de contrôle porte atteinte au principe de précaution posé par l’article L. 110-1 II du code précité et à l’obligation de surveillance des ICPE prévue aux articles L. 512-20 et suivants ;
— en l’absence de détail sur sa mise en œuvre, l’arrêté portant cessation d’activité partielle qui ne comporte pas la liste des parcelles concernées, ni les conséquences juridiques, ni davantage l’échéancier méconnaît l’article L. 181-18 du même code, révélant une carence d’instruction sur ce point, créant une insécurité juridique ;
— la remise en état forestière n’est pas programmée, en l’absence d’échéancier et de reboisement, en méconnaissance des articles L. 341-3 et L. 341-6 2° du code forestier, les prescriptions énoncées dans l’avis technique de la DDTM n’ont pas été prises en compte, portant ainsi atteinte à la protection des espaces forestiers ;
— les superficies d’extraction et d’exploitation annoncées sont reprises dans l’arrêté sans justification environnementale de l’impact cumulé sur les milieux exploités depuis 1999, ces omissions constituant des manœuvres frauduleuses ;
— les dispositions de l’article L. 341-6 2° à 4° du code forestier ont été méconnues ;
S’agissant des garanties financières :
— elles n’ont pas été constituées à la date de l’arrêté en litige, en méconnaissance de l’article R. 516-1 du code de l’environnement, la preuve de la constitution n’ayant pas été apportée ; l’insuffisance des garanties constituant un risque environnemental grave et irréversible au regard de l’article R. 181-43 du code précité ;
S’agissant de l’étude d’impact :
— elle est insuffisante en ce que font défaut une évaluation cumulée des impacts avec les installations voisines (ISDND, SEMAG, centrale à béton, déchetterie), en méconnaissance avec l’article R. 122-5, la modélisation vibratoire à 50 mètres, une étude vibratoire conforme à la norme ISO 4866 et la prise en compte de leur habitation dans ses plans ainsi que les impacts directs ;
— les réserves émises par l’agence régionale de santé dans son avis du 26 août 2021 et par le MRae n’ont pas été prises en compte, traduisant en outre une carence dans l’étude d’impact sanitaire, en méconnaissance de l’article L. 1435-1 du code de santé publique ;
— l’arrêté en litige sur ce point insuffisamment motivé méconnaît l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— compte tenu des espèces protégées, le site est sensible et doit être préservé alors que les impacts relevés dans le projet sont globalement faibles à nuls sur la majorité des espèces ;
— eu égard aux prospections sur les passages diurnes et nocturnes d’espèces protégées figurant dans le volet naturel de l’étude d’impact, l’arrêté en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le volet naturel de l’étude d’impact s’appuie sur des données obsolètes, incomplètes et erronées ;
— eu égard à l’absence de démonstration d’une raison impérative d’intérêt public majeur, d’analyses alternatives satisfaisantes ainsi que le souligne la MRae dans son avis du 18 août 2022, à l’insuffisance des mesures compensatoires et à l’omission de données naturalistes récentes et lacunes méthodologiques, la dérogation au titre de 37 espèces protégées méconnaît l’art L. 411-2 du code de l’environnement et l’article 16 de la directive 92/43/CEE « Habitats Faune Flore », transposé en droit interne et est entachée d’illégalité ;
— l’arrêté en cause qui a pour effet d’autoriser l’excavation à une profondeur de 6 et 11 mètres au-delà des 35 mètres est illégal ;
— le dossier de demande ne précise pas la profondeur excavée pour chaque période quinquennale, ni ne présente pas de plan topographique du terrain naturel actuel ou la profondeur excavée lors de l’exécution de l’autorisation précédente ;
— l’arrêté en litige autorise l’excavation par approfondissement à la cote 258 NGF, au-delà de celle indiquée dans l’étude d’impact, soit 18 mètres en deçà de la limite de vulnérabilité du niveau profond déterminé en 2008 ;
— le piézomètre PZ11 n’a jamais été réalisé ;
— aucune mesure de gestion des exhaures, de traitement, de stockage, de contrôle ou d’évacuation des eaux potentiellement polluées n’est prévue alors que la nappe phréatique pourrait être atteinte ;
— une telle lacune affecte le volet financier de l’autorisation, les garanties financières ne prévoyant aucun poste de dépense relatif à la gestion ou à la dépollution des eaux souterraines, l’évaluation des charges de remise ne état étant incomplète en violation des articles R. 516-1 à R. 516-5 du code de l’environnement ;
— conformément au principe de précaution, l’absence d’information technique solide justifiant l’innocuité de l’approfondissement entraîne l’illégalité de l’autorisation attaquée ;
S’agissant de la sécurité incendie :
— la protection incendie est insuffisamment assurée par la zone de protection de 100 mètres ;
— les distances nécessaires à la défense contre les feux de forêt ne sont pas respectées ;
— le pétitionnaire a minimisé le projet sur les volumes réellement exploités ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— la commune de Gardanne n’a pas signée l’attestation de remise en état du projet d’extension du projet ;
— en l’absence de cessation d’activité partielle autorisée, l’autorisation d’une ISDND (rubrique 2760) sur une zone de carrière (rubrique 2510) « pose question » ;
— l’article 2.3.1 de l’arrêté en cause en ce qu’il ne comporte pas d’échéancier des surfaces à défricher méconnaît l’alinéa 2 de l’article L. 341-3 du code forestier ;
— l’arrêté omet de viser le code forestier ;
— l’arrêté en cause méconnaît l’article N2 du règlement du PLUi qui admet les ICPE sous la condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
— l’arrêté du 18 octobre 2024, aux termes de l’article 1.1.2, supprime toutes les prescriptions des anciens arrêtés sans le justifier ;
— l’arrêté en tant qu’il supprime toute mesure de protection, telle que l’étude de propagation vibratoire conforme à la norme NF ISO 4866, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 110-1 II du code de l’environnement ;
— un périmètre d’éloignement fixé à 150 mètres par rapport aux habitations et au château d’eau, compte tenu de la vitesse particulaire devait être tracé ;
— la présence d’un château d’eau semi-enterré situé à 16 mètres du front de taille au point le plus proche génère un risque de pollution ;
— dès lors qu’un bassin de lixiviat est installé à 25 mètres du château précité, l’arrêté méconnait l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets des sédiments ;
— il n’a pas été tenu compte des risques de fragilisation de la voie de desserte du château d’eau, ni été pris de mesures de préservation de celle-ci ;
— en l’absence de dispositif suffisant de protection contre le risque incendie, l’arrêté méconnaît le plan de prévention des risques incendie de la forêt de Gardanne, les articles L. 562-1 du code de l’environnement, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 181-3 du code de l’environnement ainsi qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en cause méconnaît l’AOP thématique Trame verte et bleue du PLUi ;
— il viole l’article L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu des risques d’explosion, les habitations étant situées à 50 mètres, le château d’eau potable à 16 mètres du front de taille et le principe de précaution ;
— l’arrêté en cause qui autorise par défaut le stockage de déchets extérieurs valorisés sans traitement préalable destinés au réaménagement de carrière (stockage définitif) et de déchets ménagers relevant respectivement des rubriques 2760-3 et 2760-2 est illégal.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 18 septembre 2025, la société Durance Granulats, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus de tout intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sur la légalité des mesures contestées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 18 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus de tout intérêt à agir contre l’autorisation accordée au titre de la réglementation des espèces protégées ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sur la légalité des mesures contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 août 2025 sous le numéro 2504660 par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Boulisset, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par des moyens qu’il développe ; la requête est recevable ; la requête en référé suspension n’a pas à être notifiée, l’exigence ayant été satisfaite pour le recours au fond ; l’urgence est constituée, eu égard au caractère exécutoire de celui-ci, les tirs de mine imminents justifiant leur recours ; il ne peut leur être reproché de retard à engager le recours ; l’intérêt général allégué qui s’attache au projet n’est pas établi, le site ne figurant pas au schéma national des carrières ; la légalité de l’arrêté est entachée d’un doute sérieux à plusieurs égard, le dossier étant insuffisant, n’y apparaissent ni la maison des requérants, ni le château d’eau ; l’arrêté 2008 n’est pas respecté en ce qui concerne la clôture sur la zone du front de taille ; concernant la cessation partielle d’activité demandée, l’arrêté n’est pas motivé à cet égard, il ne mentionne pas les parcelles, ni l’obligation de remise en état, notamment son échéancier ; il développe ses autres moyens de légalité externe et interne, au regard notamment de l’obligation de remise en état de l’exploitation, des garanties financières, de l’absence de raison impérative d’intérêt majeur, de périmètre d’éloignement, d’étude vibratoire, des incidences du classement du terrain en zone rouge relevant aléa exceptionnel en matière d’inondation et des rubriques de l’installation classée ;
— M. E expose que leur habitation n’est pas mentionnée ; la zone de stockage provisoire est remplie de 30 mètres d’eau ; la nappe anciennement profonde devient superficielle ; l’absence de clôture entraîne un risque de chute ; les tirs de mine auparavant à 200 mètres de la maison sont effectués désormais à 50 mètres, ce qui est source de dangers ; il en est de même du quartier de Clapiers situé à 600 mètres ;
— M G et M. C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui reprennent la teneur des écritures enregistrées, sur le défaut d’intérêt à agir pour contester la décision relative à la dérogation « espèces protégées », sur la condition d’urgence qui n’est pas démontrée dès lors que l’exploitation ne dépasse pas limites précédemment autorisées ; sur le fond, des prescriptions sur les normes en matière de vibration sont prévues ; la marge aquifère de 10 mètres retenue par le préfet est raisonnable ; les contestations liées à l’exécution même de l’arrêté en cause sont sans incidence sur sa légalité ; le PLUi invoqué a été approuvé postérieurement à l’arrêté ;
— et Me Gazzarin, représentant la société Durance Granulats, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, en reprenant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, sur le défaut d’intérêt à agir et le défaut d’urgence, compte tenu des différentes phases de travaux et d’opération, à la prochaine réunion avec les requérants le 17 octobre 2025 et la visite du site ainsi que l’intérêt général qui s’attache au maintien de l’arrêté, l’exploitation répondant à un besoin local pour la fourniture de matériaux pour le pays d’Aix et la gestion des déchets inertes et éviter les décharges sauvages ; aucun doute sérieux n’entache la légalité de l’arrêté, notamment l’insuffisance alléguée du dossier de demande, au regard du recensement des habitations proches du site exploité, notamment celle des époux A, prise en compte, de l’étude vibratoire qui n’est pas prévue par un texte, le niveau des vibrations inférieur aux seuils règlementaires, les faibles émissions ne déclenchant pas le dispositif sismographe placé proche des habitations et du réservoir semi enterré.
La clôture de l’instruction a été différée, en dernier lieu, au 22 septembre 2025, à 16 heures.
Le mémoire enregistré le 21 septembre 2021 pour M. et Mme E n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société Durance Granulats l’autorisation environnementale unique, portant renouvellement avec extension de l’autorisation d’exploiter une carrière route de Gréasque, quartier de la « Malespine » sur le territoire de Gardanne, tenant lieu d’autorisation de défrichement et de dérogation « espèces et habitats protégés ». M. et Mme E demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société Durance Granulat mène sur le territoire de la commune de Gardanne au lieu-dit La Malespine une activité de criblage-concassage de matériaux et exploite une carrière de roche massive existante depuis respectivement depuis 1989 et 1993. Sous couvert d’autorisations successives et complémentaires, dont en dernier lieu, délivrées par arrêtés préfectoraux des 8 janvier 1999 et 17 novembre 2008 ainsi qu’une décision du 22 novembre 2023, elle a poursuivi l’exploitation de ces deux activités sur un périmètre plus étendu, incluant une phase de remise en état, jusqu’au 17 novembre 2024. L’activité historique d’extraction sur ce site date des années 1950 a été ainsi complétée depuis le début des années 2000 d’une activité de tri, recyclage et valorisation des déblais inertes. Par ailleurs, le site en cause comprend une installation de stockage de déchets inertes non dangereux (ISDND), constitués des ordures ménagères de la commune, gérée par la société d’économie mixte et d’aménagement de Gardanne (SEMAG), sur un terrain d’assiette mitoyen du périmètre de l’exploitation de la société Durance Granulats, au sud-ouest, sur plus de 6 ha. En outre, sont présents, au sud et nord-est du site, respectivement, une centrale à béton (Bronzo-Perasso), plus au sud, une déchetterie et un parc photovoltaïque des Sauvaires de 17 ha, installé depuis 2014, sur un ancien terril minier.
5. L’autorisation environnementale unique délivrée à la société a pour objet, pour une durée de 15 ans, le renouvellement avec extension de son périmètre, de l’exploitation de la carrière sur une superficie totale de 18, 14 hectares (ha) pour une superficie d’extraction de 5, 36 ha. L’extension elle-même vers le nord-ouest porte sur une surface totale de 2, 14 ha dont l’exploitation extractible est limitée à 1, 73 ha, l’extraction étant autorisée sur une profondeur de 35 mètres. En outre, l’autorisation environnementale unique tient lieu d’autorisation de défrichement d’une superficie de 8 988 m² et de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants sont propriétaires de parcelles cadastrées section A n° 2365 et 2367, ancienne carrière des troupeaux d’Arles prolongée, sur lesquelles est édifiée leur maison où résidait Mme E depuis 1988. Ces parcelles sont situées à l’ouest du périmètre du site d’exploitation tel qu’autorisé par le précédent arrêté du 17 novembre 2008, à une quarantaine de mètres.
7. Pour justifier la condition d’urgence, M. met Mme E se prévalent des nuisances à l’origine de l’exploitation en cause, à raison de la proximité immédiate de leur habitation de ce site et d’un château d’eau, de l’imminence des travaux et de l’atteinte irréversible à l’environnement.
8. En premier lieu, M. et Mme E exposent que, dès lors que leur habitation est désormais située à « moins de 50 mètres du front de taille autorisé », en l’absence de périmètre de sécurité prescrit par les autorisations précédentes, les risques de nuisances sont graves et immédiates pour leur santé, leur sécurité et leur qualité de vie, tout particulièrement, les vibrations dues aux tirs de mine, l’émission de bruit et de poussières (PM10, silice), les accidents en cas de tirs, la dégradation visuelle du paysage et la dépréciation immobilière. Tout d’abord, la circonstance que les requérants non représentés ou assistés par une association n’aient pas été invités à participer au comité de suivi tel que prévu par l’article 2.9.3 de l’arrêté en litige n’est pas de nature à justifier d’une quelconque urgence à suspendre. Ensuite, Il est constant que la société Durance Granulats entend procéder à la préparation des carreaux en vue de mener les opérations d’extraction et procéder au premier tir de mine à l’automne. Il résulte de l’instruction que le projet autorisé comporte trois phases quinquennales définies à l’article 2.3.5 de cet arrêté, dont la première phase d’exploitation (T0) prend fin en 2029. Au cours de celle-ci, la société est autorisée à procéder à l’extraction de calcaires durs sur une profondeur maximale de 35 mètres par rapport au terrain naturel au moyen de tirs de mine. Il n’est pas contesté que cette activité d’extraction visant à l’approfondissement du « carreau » (partie horizontale par l’avancée progressive des fronts localisés en fond de fosse) déjà exploité est envisagée sur une zone correspondant au périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2008, à l’exception d’une petite superficie au nord-ouest de celui-ci. A cet égard, l’arrêté comportent des prescriptions relatives à la réalisation des opérations de tirs de mine à l’explosif, définit notamment le périmètre d’extraction à une distance horizontale de 10 mètres des limites extérieures constituant une zone tampon, l’éloignement des excavations, leur fréquence hebdomadaire limitée à deux, l’unique tranche horaire autorisée de 13 heures à 14 heures, l’interdiction de stockage de matières dangereuses ainsi que la charge unitaire maximale d’explosif. La société met en place un système d’alerte préalable. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact et du compte-rendu du comité de suivi, outre les observations présentées lors de l’audience que l’activité de minage s’est poursuivie sous l’empire des autorisations précédentes en dernier lieu celle du 17 novembre 2008, le nombre total de tirs par la société Durance Granulat et la SEMAG sur le site, s’étant élevé à 28 en 2014, 39 en 2015, 42 en 2016, 47 en 2017, 44 en 2018, avec une pointe à 55 en 2019, puis 7 en 2020 et 1 en 2021 pour s’interrompre jusqu’à la date de la présente ordonnance, tirs à l’origine d’une vibration maximale faible de 1, 72 mm/s, inférieure à la limite maximale autorisée de 10 mm/s. L’arrêté en cause prescrit, de plus, outre un dispositif de surveillance adapté à l’avancement de l’exploitation en concertation avec l’inspection des installations classées, des campagnes de tirs grâce à l’utilisation des meilleures techniques disponibles à fin de réduire les vibrations dont la propagation dépend nécessairement de la nature des sols, des explosifs et des modalités d’emploi. Plus précisément, il incombe à l’exploitant de procéder aux tirs qui ne doivent, aux termes de l’article 6.3.1 de l’arrêté contesté, pas provoquer de vibrations dont les vitesses particulières pondérées ne peuvent excéder les valeurs 2 mm/s ou 5 mm/s, en deça de celles de 10 mm/s, fixées par la réglementation applicable, un sismographe pour un suivi rapproché étant, ce qui n’est pas remis en cause, installé non loin de l’habitation des requérants et du réservoir d’eau semi-enterré dont il n’est pas contesté sa constitution en béton armé. La mise en place de dispositifs de limitation d’émissions de poussières dans l’atmosphère, canalisées et diffuses ainsi que le plan de surveillance de ces émissions sont prescrits par l’arrêté en cause dans le cadre de l’exploitation. Sur ces points, eu égard à l’ensemble de ces prescriptions, M. et Mme E n’exposent pas en quoi tant le renouvellement de l’exploitation, tout particulièrement, l’approfondissement des carreaux existants dans les limites du périmètre précédemment autorisé depuis 2008 que l’extension portent une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle. Par ailleurs, alors que les opérations d’extraction se déroulent sur la période quinquennale jusqu’en 2029, les requérants n’apportent pas davantage d’éléments sur la réalité de risques graves et immédiate de pollution de la nappe phréatique alors que la cote minimale d’extraction ou fond de fouille correspondant à la cote finale du carreaux d’exploitation, qu’ils contestent, est, selon les rapports de synthèse de l’étude hydrogéologique annexés à l’étude d’impact, située à 258 mètres NGF au nord et 285 mètres NGF au sud, fixée à l’article 2.3.5.1 de l’arrêté en cause, à 10 mètres au-dessus de la côte des plus hautes eaux, afin de préserver les nappes sous-jacentes. En outre, les requérants se bornent à invoquer, de manière générale, les risques de fragilisation de la voie de desserte du réservoir d’eau semi-enterré situé à l’ouest du site d’exploitation sans préciser l’impact sur leur situation propre. Enfin, alors que sur la zone en cause, sont implantées ainsi qu’il a été dit, une centrale à béton et une déchetterie exploitée par la SEMAG, les requérants ne peuvent sérieusement et utilement alléguer que l’autorisation de renouvellement de l’exploitation existante depuis, pour certaines activités, telle l’extraction depuis 1950 et celles de tri, recyclage et valorisation des déchets inertes depuis les années 2000, l’approfondissement de l’extraction et l’extension du périmètre sur une superficie de 1, 78 ha contribuent à une dégradation visuelle du paysage et à la dépréciation de leur bien immobilier pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté contesté. Il s’en suit qu’en l’état de l’instruction, eu égard à l’objet de l’autorisation délivrée et des prescriptions précitées fixées par celui-ci, les requérants ne justifient pas qu’il est préjudicié de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et à un intérêt public, de nature à regarder remplie la condition d’urgence.
9. En second lieu, les requérants invoquent l’atteinte irréversible à la biodiversité en raison de l’absence de mise en œuvre de mesures de préservation des espèces protégées, notamment l’Ophrys de Provence, avant les travaux et au cours de l’opération de défrichement. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que la phase de défrichement préalable à l’exploitation de la zone d’extension n’est prévue qu’en fin de la première phase quinquennale, telle que précisée par l’arrêté critiqué et, au demeurant, confirmée lors de la tenue du comité de suivi. Ensuite, l’illégalité invoquée de l’autorisation portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces végétales telles l’Ophrys de Provence, de chiroptères, reptiles, par exemple le lézard ocellé, d’amphibiens, d’oiseaux tels le Milan noir et mammifères ainsi que d’altération ou destruction de leurs habitats ou de zones de chasse/transit tenant notamment à l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur, d’analyse d’alternatives satisfaisantes et à l’insuffisance des mesures compensatoires ne justifie pas, par elle-même, une situation d’urgence. Les requérants se bornent également à affirmer que les surfaces compensatoires envisagées sont stériles. Or, ils n’expliquent pas en quoi il est préjudicié à leur situation de manière grave et immédiate. De plus, l’arrêté contesté, en son titre 10 et ses articles 10.2 et suivants, énonce les mesures d’évitement, mesure E1 détaillée à l’annexe 7, les mesures de réduction et de compensation des impacts et les mesures d’accompagnement A1 à A5 lors de la réalisation des travaux, notamment par la préservation des zones identifiées et la programmation des opérations hors des périodes de forte sensibilité des espèces, dans le respect des cycles biologiques annuels précisées en annexe 8 ainsi que la mesure plus délicate de « défavorabilisation » par un expert herpétologue de retrait des gîtes avérés et potentiels dans la zone d’emprise écologiquement défavorable, suivi immédiatement de travaux de défrichement/décapement. De plus, des mesures compensatoires MC1 à MC5 sont prescrites par le préfet, dans l’article 10.2.2 de son arrêté, afin de créer des habitats favorables aux espèces protégées sur une superficie de 30 ha, sur les territoires des communes de Meyreuil et Gardanne. Ce faisant, M. et Mme E n’apportent pas, en tout état de cause, d’élément sur la perte irréversible de la biodiversité par l’arrêté contesté de nature à regarder satisfaite l’exigence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées, les conclusions de la requête de M. et Mme E à fin de suspension de l’exécution de arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2024 délivrant à la société Durance Granulats l’autorisation environnementale unique, portant renouvellement avec extension de l’autorisation d’exploiter une carrière route de Gréasque, quartier de la « Malespine » sur le territoire de Gardanne, tenant lieu d’autorisation de défrichement et de dérogation « espèces et habitats protégés », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la société Durance Granulats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Durance Granulats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F B épouse E, à la société Durance Granulats et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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