Annulation 15 juillet 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2404289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 30 août 2024,
M. A C, représenté par Me Robiquet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant mention « vie privée et familiale », à défaut, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-2° de l’accord franco algérien de 1968 et à titre subsidiaire, les stipulations de l’article 6-5° du même accord ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er décembre 1978, est entré en France le 22 avril 2019 sous couvert d’un visa C « Etats Schengen » délivré par les autorités consulaires à Alger et valable du 8 avril au 7 mai 2019. Le 19 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet du
Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à
M. E B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () ". Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le
19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ».
Aux termes de l’article L 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage () ». Il résulte de ces stipulations, d’une part, que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la preuve d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
4. En l’espèce, si M. C est entré sur le territoire français le 22 avril 2019, en provenance d’Espagne, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Alger et valable du 8 avril 2019 au 7 mai 2019, il est constant que l’intéressé n’a pas souscrit à l’obligation de déclaration prévue par les dispositions précitées, la circonstance que ce dernier méconnaissait l’existence de cette obligation n’était pas de nature à l’en exonérer. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. C un certificat de résidence en qualité de conjoint de français et n’a pas méconnu les stipulations précitées du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 22 avril 2019 et n’a entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation qu’à compter du
19 décembre 2023. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le
9 décembre 2023, cette circonstance est récente, à l’instar de leur communauté de vie dont le requérant soutient qu’elle a débuté en juin 2023. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache familiale, personnelle, sociale ou professionnelle en France à l’exception de son adhésion en 2021 à une association, et ce malgré ses cinq ans de présence sur le territoire.
A contrario, M. C n’établit, ni n’allègue sérieusement qu’il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité de conjoint de Français n’est, par conséquent, pas applicable aux ressortissants algériens. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un certificat de résidence au titre de ses attaches personnelles en France sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement et M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
11. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
12. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a été sollicitée, l’intéressé se bornant à demander la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint français. Le préfet du Pas-de-Calais n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre sur un tel fondement, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en omettant d’examiner son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché ses décisions d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ainsi que de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
21. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l’espèce, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est en France depuis
5 ans, qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. C de revenir sur le territoire français pendant un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : La décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme D, première-conseillère,
Mme F, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. DLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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