Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2404360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de son auteur n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu son avis ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination:
— ces décisions sont illégales par voie d’exception.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 6 mars 2025.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller ;
— et les observations de Me Zekri, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1971, est entrée sur le territoire français le 12 juin 2019, selon ses déclarations. Le 18 juillet 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces que Mme B est entrée le 12 juin 2019 sur le territoire français où vivent ses deux filles, dont l’aînée, chez qui elle réside, est de nationalité française, et la benjamine est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 septembre 2034. Mme B se prévaut de comptes-rendus d’hospitalisation et de consultations du département de neurochirurgie du CHU de Montpellier établissant qu’elle souffre, d’une part, d’une cécité de l’œil gauche consécutive à un méningiome intra et supra-sellaire et, d’autre part, suite à la lésion de ce méningiome ayant généré une hémorragie, d’une baisse très importante de l’acuité visuelle de l’oeil droit et d’une hémiparésie de la partie droite du corps. Mme B produit également à l’appui de sa requête un certificat du 28 février 2025, établi par un médecin généraliste, indiquant que son état de santé l’empêche d’être autonome pour les tâches ménagères et administratives et nécessite une aide familiale quotidienne. Il ressort aussi d’une attestation de sa fille aînée, chez qui elle réside, que ses problèmes de santé lui ont fait perdre son autonomie et nécessitent un soutien quotidien dans la réalisation des tâches de la vie courante, des gestes d’hygiène corporelle et dans la prise de ses traitements médicamenteux, et que ce soutien ne peut être apporté que par ses deux filles résidant en France, en l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine susceptible lui porter assistance. A cet égard, Mme B se prévaut d’une requête en divorce introduite par son époux le 25 juillet 2019 et d’une lettre de ce dernier du 18 mars 2025 attestant de leur séparation de fait depuis 2019. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la présence quotidienne auprès de Mme B d’une de ses filles est indispensable. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français, de son absence d’attache familiale au Maroc et de ses séquelles particulièrement invalidantes la rendant dépendante de ses filles, lesquelles résident régulièrement sur le territoire français et dont il ressort des pièces du dossier qu’elles sont les seules membres de sa famille à pouvoir lui apporter une assistance quotidienne indispensable, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
Le greffier,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Lien ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Éthanol ·
- Urgence ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Cerf ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Document d'identité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Eures ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Quotidien ·
- Cartes ·
- État de santé, ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Formulaire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.