Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2508882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées de défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation des considérations humanitaires qu’il présente ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est intervenue en violation du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Hsina, avocate de M. A…, qui indique que si l’intéressé est entré régulièrement en France en 2015 pour la première fois, il y est également entré régulièrement en 2025 avec un visa Schengen ; qu’il s’est maintenu sur le territoire pour des raisons de santé, parce qu’il avait des rendez-vous médicaux en France ainsi qu’une prestation de chanteur à réaliser ; il souhaitait engager des démarches pour rester plus longtemps ; s’agissant de l’ordre public, il n’a pas senti qu’il agressait la jeune fille, il s’agit d’un fait isolé pour lequel il n’a pas été poursuivi, il ne constitue pas une menace à l’ordre public justifiant de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans d’autant que son frère réside en France,
- les observations de M. A… qui précise qu’il a en France des projets artistiques et qu’il a voulu faire soigner sa maladie qui s’est de nouveau manifestée un mois et demi après son entrée sur le territoire.
Le préfet de l’Yonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1983, est entré régulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2025 muni de son passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 24 août 2025 pour un séjour d’une durée de trente jours. Interpellé le 16 octobre 2025 et placé en garde à vue, il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de l’Yonne du 17 octobre 2025, dont il demande l’annulation, d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie de décisions fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui justifient que le préfet de l’Yonne ait adopté une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A… sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale a également indiqué qu’« après un examen approfondi de sa situation » l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour. La motivation de la décision attaquée révèle qu’il a été procédé à l’examen de la situation de M. A…, sans que celui-ci, qui s’était borné à indiquer qu’il avait un « problème de santé » sans autre précision lors de son audition, ne puisse faire grief au préfet de ne pas avoir spécifiquement pris position sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces médicales qu’il produit que M. A… souffre d’une affection neurologique chronique pour laquelle il bénéficie d’un suivi en Algérie. La circonstance, au demeurant non établie, que cette prise en charge ne serait pas adaptée n’est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire justifiant qu’il soit admis au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le préfet de l’Yonne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif, d’une part, que les faits qui ont conduit à sa garde-à-vue constituaient une menace à l’ordre public et, d’autre part, que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il avait, au cours de son audition, déclaré ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement. Pour contester ce second motif, le requérant se borne à indiquer qu’il a en réalité répondu qu’il était prêt à retourner en Algérie dans un délai de dix jours. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il organisait son départ à brève échéance, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a notamment pas été en mesure de justifier d’un hébergement. Ainsi, le préfet de l’Yonne a pu, sans faire une inexacte application des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, considérer comme établi le risque que M. A… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l’Yonne aurait pris la même décision à son encontre s’il s’était fondé uniquement sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 de ce code doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a résidé régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2020 et qu’il était entré régulièrement le 11 juillet 2025 afin d’honorer un contrat d’engagement artistique, signé le 9 février 2025, pour un concert organisé par une association le 12 juillet 2025 à Tourcoing. Par ailleurs, le requérant dispose d’attaches familiales en France dans la personne de son frère. En outre, il soutient, sans être contredit, ne pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Quant à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait, si M. A… a été placé en garde à vue pour des faits d’atteinte sexuelle, la procédure a été classée sans suite. S’il est établi par les pièces du dossier qu’il a importuné la jeune fille à côté de laquelle il s’était installé dans un train, les faits commis ne suffisent pas à le faire regarder comme présentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, le préfet de l’Yonne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 17 octobre 2025 en tant qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hsina d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Hsina. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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