Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2506002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 19 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou mettre à sa disposition sans délai une attestation de prolongation d’instruction et de renouveler l’autorisation ou l’attestation jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15,22 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 20 juin 2023 en étant titulaire d’un visa long séjour valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2024 ; le 19 février 2024, elle a déposé sur la plateforme ANEF un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition de l’urgence est remplie car ses droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé étaient susceptibles d’être clôturés à compter de l’expiration de son visa le 11 juin 2024 ; sa situation administrative est bloquée et le délai d’attente est anormalement long ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est en outre entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505984 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante brésilienne née le 9 octobre 1985, est en France le 20 juin 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2024. Le 19 février 2024, elle a déposé sur la plateforme ANEF un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A B soutient que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long alors même que son dossier est complet. Ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. En outre, la requérante n’a saisi le juge des référés pour la première fois que le 26 mai 2025 alors même que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été effectuée 19 février 2024, le délai de quatre mois étant donc écoulé depuis presqu’un an au jour de la présente ordonnance. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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