Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2502344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté est disproportionné dans ses modalités d’application de l’assignation à résidence, portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à scolarité et à son droit de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 2000, a fait l’objet le 14 mars 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à laquelle il n’a pas déféré. Suite à son interpellation le 21 février 2025, par une décision du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. L’arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. A de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter tous les mardis et jeudis matin au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours. Si M. A soutient disposer d’une insertion professionnelle particulièrement caractérisée, notamment du fait de sa scolarisation en CAP boulangerie, alors qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage dans ce domaine lui permettant une autonomie financière, en parallèle de sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris dans l’attente de l’éloignement effectif de M. A ainsi que cela résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2024 qui est devenu définitif. Ainsi, les éléments soutenus par M. A, selon lesquels la décision portant assignation à résidence le prive de sa liberté fondamentale d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, protégée notamment par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage bi-hebdomadaire. Les éléments soutenus n’étant pas non plus de nature à établir qu’il devrait se déplacer hors du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence est disproportionnée dans ses modalités d’application ne peut qu’être rejeté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
L. Secchi
Le greffier,
signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme,
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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