Confirmation 13 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 13 août 2018, n° 18/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolas FALTOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2018
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, Greffier ;
Dans l’affaire n° N° RG 18/00621 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E2O2 ETRANGER :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Z DE LA MOSELLE du 07 août 2018 prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. Z DE LA MOSELLE en date du 09 août 2018 saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2018 à 09h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours à compter du 09 août 2018 à 18h55 jusqu’au06 septembre 2018 à 18h55 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 10 août 2018 à 16h11 contre l’ordonnance ordonnant le maintien en rétention ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 09 H 30, se sont présentés :
— M. Y X, appelant, assisté de Me A B, avocat, conseil de l’appelant, et de Monsieur El-Habib ZEGHADI, interprète assermenté en langue arabe,
— M. Z DE LA MOSELLE, intimé, non représenté par Me Aurélie MULLER, Avocat au barreau de METZ substituant la SELARL SERFATY, absente, bien que régulièrement convoquée
Me A B et M. Y X, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. Y X, par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu qu’en application de l’article L.552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article R.552-2 du même code ;
Attendu que l’article L.552-4 du même code dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L.552-9 et R.552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu qu’au soutien de son appel, M. Y X fait valoir, d’une part, que l’administration n’a pas effectué dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à son éloignement, plus particulièrement du défaut de présentation aux autorités consulaires algériennes et, d’autre part, qu’il a demandé à la Préfecture du Bas-Rhin le 6 juin 2017 un titre de séjour au motif que son état de santé psychique justifie des soins qu’il a déjà entamé en France en 2014 et dont il justifie par la production de deux certificats médicaux datés des 30 juillet 2014sur le fondement de son état de santé psychique ;
Attendu que, s’agissant du premier moyen, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant : la demande de laisser-passer consulaire mailée le 8 août 2018 ne paraît pas tardive suite à un placement en rétention le 7 août ;
Que, s’agissant du second moyen, celui-ci relève de la compétence du juge administratif qui sera amené à connaître de la situation de M. X cet après-midi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. Y X à l’encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de METZ ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le
10 août 2018 à 09h55 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 13 août 2018 à 11 h30.
Le Greffier, Le Président,
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