Rejet 18 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 nov. 2022, n° 2103463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2021 et 3 août 2022, l’association Carqueiranne Autrement, représentée par sa présidente Mme C, demande au tribunal d’annuler le permis d’aménager délivré par le maire de Carqueiranne le 8 juillet 2021 à M. B.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle a intérêt et qualité pour agir ;
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le permis d’aménager constitue une extension de l’urbanisation ; le préfet n’a pas consulté la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme ; le projet n’est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et ne relève pas des cas 1° à 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ; le conseil municipal aurait dû délibérer ; les parcelles sont à vocation agricole ; le permis litigieux ne pouvait être réalisé qu’avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; compte tenu du caractère remarquable du site, une évaluation environnementale devait être réalisée pour évaluer les conséquences de l’imperméabilisation des sols et de l’écoulement des eaux de pluie vers la plage naturelle du Pradon et l’aire maritime de Carqueiranne située en sites Natura 2000 et parc national (articles R 414-19 à R 414-23 du code de l’environnement) ;
— le dossier de permis d’aménager comporte des insuffisances et des contradictions ; il présente une discordance dans l’identification des parcelles visées dans la demande, dans le permis d’aménager accordé et dans les plans annexés à la demande d’aménager ; la parcelle AW 70 n’est pas mentionnée sur la page de garde de la demande Cerfa de permis d’aménager ; la parcelle AW 91 appartient en indivision à M. D B et Mme A F ; la parcelle AW 71 appartient à Mme A F ; la contenance de la portion de parcelle AW 71 incluse dans le projet n’est pas mentionnée ; l’autorité administrative ne s’est pas prononcée en toute connaissance de cause sur la portée réelle du permis d’aménager ;
— le permis d’aménager est contraire à la servitude de passage qui va de l’avenue de la mer jusqu’au cap Peno et la stèle « Richet » ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ; la bande graphique délimitant la zone des 100 mètres du littoral n’est pas représentée sur les plans ; le projet ne comporte aucune projection sur la vue d’ensemble et l’impact visuel depuis la plage et la mer ; sur la planche PA 05, les villas ne sont pas positionnées ; la planche PA 9b ne représente pas la villa n° 8 ;
— le projet de parking n’est accompagné d’aucune évaluation d’impact environnemental ; le point 5.7 du Cerfa 13409/7 « Stationnement » n’est pas complété ; le dossier ne mentionne pas la possibilité de rétrocéder le parking à la commune ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un espace boisé proche du rivage de la mer ; le site présente des perspectives paysagères qu’il faut préserver ; les eaux de mer de Carqueiranne sont situées en sites Natura 2000 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; une extension du réseau public d’assainissement doit être réalisée pour permettre la réalisation du projet.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 avril et 24 mai 2022, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas de l’enregistrement de ses statuts au regard des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; elle ne justifie pas d’un intérêt pour agir au regard de l’objet trop général de ses statuts ; cette association a une vocation politique ;
— le projet va s’implanter dans un secteur urbanisé de la commune ; l’association requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles L 111-3, L 111-4, L 111-5 et L 121-13 du code de l’urbanisme ; la seule circonstance que d’anciennes serres soient installées sur une partie du terrain ne suffit pas à caractériser une vocation agricole ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le « cap Péno » est un secteur urbanisé dont le terrain d’assiette du projet constitue une dent creuse ; le secteur du « cap Péno » est identifié comme urbanisé par le SCoT ; l’extension de l’urbanisation est limitée ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que le terrain d’assiette du projet ne correspond pas à un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ; le SCoT n’identifie pas ce secteur comme un espace remarquable ; le projet ne relève pas du point 14 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais de son point 39 dès lors que le site n’est pas remarquable ; le projet n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale car son emprise au sol est inférieure à 40 000 m² et que son terrain d’assiette fait partie de la partie urbanisée de la commune de Carqueiranne ;
— le terrain d’assiette du projet n’est pas un site remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ; seule la zone de restanques et la pointe sont visées par l’autorité environnementale comme espace remarquable, à l’exclusion du terrain d’assiette du projet situé au-dessus des restanques ;
— les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en cas de raccordement ; le projet prévoit des travaux de raccordement et non d’extension, qui seront à la charge du pétitionnaire ;
— les autres griefs tirés de l’analyse des documents ne sont pas assortis de précisions suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ; l’objet social de l’association requérante est trop général ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le permis d’aménager respecte les dispositions du SCoT, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’accord de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; un tel accord n’a pas à être recherché si l’espace en cause est déjà urbanisé et s’il n’y a pas d’extension de l’urbanisation ;
— le secteur présente toutes les caractéristiques d’une partie urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors les articles L. 111-4 et L.111-4 du même code ne s’appliquent pas ; cette appréciation est confirmée par le SCoT Provence Méditerranée, qui identifie le terrain d’assiette du projet en espace urbanisable implanté au centre d’un espace urbanisé ;
— l’article R. 122-2 du code de l’environnement est inapplicable ; son projet ne correspond pas aux travaux énumérés à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme et son terrain n’est pas identifié comme espace remarquable du littoral au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité interne :
— le projet ne méconnait pas l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ; le SCoT Provence Méditerranée n’a pas identifié le terrain d’assiette du projet comme étant un espace préservé au titre des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme ; la parcelle est située en « espace urbanisable » ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis d’aménager porte sur les parcelles cadastrées AW 68, AW 69, AW 70, AW 71 et AW 91, identifiées dans le Cerfa déposé par le pétitionnaire, la circonstance que ces parcelles ne soient pas visées simultanément est sans incidence dans la mesure où les services instructeurs disposaient des informations leur permettant de définir précisément les contours du projet ;
— le fait que l’assiette du projet ne corresponde pas à la contenance des terrains, et que la superficie de l’ensemble de la parcelle AW 71 ne soit pas renseignée est sans incidence sur la validité du projet dès lors que les services instructeurs disposaient des informations leur permettant d’apprécier la nature du projet ;
— la distance par rapport au rivage est représentée sur le plan de situation à l’échelle 1/1 250 ;
— l’absence de projection représentant la configuration du projet depuis la plage et la mer est compensée par le règlement du lotissement qui indique « qu’une attention particulière a été portée sur l’étude de l’impact des constructions vues depuis la mer » ; le projet comporte des photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, notamment depuis la mer ;
— le moyen tiré de la suppression d’une servitude ou le projet de cession de places de stationnement à la municipalité sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée, toute autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers.
Une ordonnance a fixé une clôture d’instruction immédiate le 16 août 2022, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Parisi représentant la commune de Carqueiranne et les observations de Me Chevalier représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de la commune de Carqueiranne a accordé à M. B un permis d’aménager sur les parcelles cadastrées en section AW n° 68, 69, 70 et 91 sises à Peno sur la commune de Carqueiranne, ayant pour objet la création d’un lotissement de 8 lots, dénommé « Les Restanques de Peno ». L’association Carqueiranne Autrement a adressé un recours gracieux au maire de Carqueiranne à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 30 septembre 2021. L’association requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021, ainsi que de la décision par laquelle le maire de Carqueiranne a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de l’association Carqueiranne Autrement :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Carqueiranne Autrement a pour objet de : « Participer à la vie locale de la ville de Carqueiranne sous toutes ses formes, de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM), du département et de la Région Sud / Mobiliser les bonnes volontés et animer la réflexion sur les thématiques relatives à l’évolution des territoires du Var en lien avec les problématiques régionales, nationales et européennes / Être force de propositions dans une démarche de solidarité et de développement durable / Défendre l’intérêt des citoyens et des associations en menant toute action utile à l’intérêt général, de même que la défense de l’environnement terrestre, marin, animal et végétal / Exercer éventuellement des activités économiques et ester en justice ».
3. Il ressort de cette rédaction que la portée des statuts de l’association est particulièrement générale. Si la défense de l’environnement terrestre, marin, animal et végétal est citée parmi les objectifs de l’association, aucune disposition ne concerne ainsi l’urbanisme.
En outre, le terrain d’assiette du projet ne bénéficie d’aucune protection spécifique au titre de la défense de l’environnement et le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, qui liste les espaces remarquables tels que définis à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, ne mentionne pas le secteur du cap Péno. Il ressort également des cartographies du SCoT que le secteur en question est situé dans un espace urbanisé et que le cap Péno est un espace urbanisable. Ainsi, l’association requérante ne saurait se prévaloir de préoccupations environnementales, sans lien avec des considérations d’urbanisme, pour demander l’annulation d’un permis d’aménager, en particulier au sein d’une zone déjà urbanisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carqueiranne et M. B sont fondées à soutenir que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis d’aménager du 8 juillet 2021, ni la décision par laquelle le maire de Carqueiranne a rejeté son recours gracieux, et que sa requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Carqueiranne Autrement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne et de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Carqueiranne Autrement, à la commune de Carqueiranne et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,
Mme Faucher, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. E
Le président,
signé
J-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Télécopie ·
- Délai ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Emprunt ·
- Collectivités territoriales ·
- Amortissement ·
- Ville ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Édition ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Stage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Scolarité ·
- Légalité externe ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.