Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 17 mars 2025, n° 2410686
TA Marseille
Rejet 17 mars 2025
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CAA Marseille
Rejet 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision du préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour et de ses attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'ingérence était justifiée et proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis par l'administration.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a considéré que la décision n'impliquait qu'une séparation temporaire et que l'intérêt de l'enfant pouvait être pris en compte par le biais du regroupement familial.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas renoncé à son pouvoir discrétionnaire et que sa décision était fondée sur une appréciation légitime des circonstances.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2410686
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2410686
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 17 mars 2025, n° 2410686